ECLAIRAGES SUR LA LOI CONSTITUTIONNELLE N°2018-14 DU 11 MAI 2018 PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION GENERALISANT LE SYSTEME DE PARRAINAGE CITOYEN DES CANDIDATURES A L’ELECTION PRESIDENTIELLE
Par une loi constitutionnelle n°2018-14, adoptée par l’Assemblée nationale le 19 avril 2018 et promulguée 11 mai 2018, portant révision de la constitution, le Sénégal a opéré un bouleversement majeur de son système électoral en généralisant le système du parrainage citoyen des candidatures, déjà applicable aux candidats indépendants, à toutes les candidatures et à tous les types d’élection. Selon l’exposé des motifs de la loi portant révision de la constitution : «Désormais, le parrainage s’applique à toute candidature à l’élection présidentielle, qu’elle soit celle d’un parti politique, d’une coalition de partis ou d’un candidat indépendant ».
Ainsi, aux termes de l’article 29 alinéa 5 de la constitution, modifié : « Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant, au minimum 0,8% et, au maximum, 1% du fichier électoral général ».
Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région…. ».
En d’autres termes, la nouvelle révision constitutionnelle conditionne la recevabilité de toute candidature à l’élection présidentielle à son parrainage par des électeurs au nombre ci-dessus indiqué. Cette innovation consacre la fin de la discrimination à l’encontre des candidatures indépendantes qui, jusqu’ici, étaient seules à devoir recueillir les signatures de dix mille électeurs domiciliés dans six régions du Sénégal, à raison de cinq cent par région.
C’est ainsi que les élections présidentielles de 2007 avait vu la participation de candidatures indépendantes. Il s’agit de Mame Adama Guèye, Modou Dia et de El H. Alioune Mbaye. La candidature indépendante du Professeur Yoro Fall a été déclarée irrecevable par le conseil constitutionnel pour non satisfaction à l’exigence du parrainage par une liste représentant au moins 10.000 inscrits.
En 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevables les trois candidatures indépendantes de Abdourahmane Sarr, de Youssou Ndour et de Kéba Keinde, au motif de signatures non identifiables.
Avec cette réforme, toute candidature présentée par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitués doit justifier, au même titre que toute candidature indépendante, de la signature d’électeurs représentants, au minimum 0,8% et, au maximum, 1% du fichier électoral général.Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région.
Ce système de parrainage citoyen des candidatures à l’élection qui n’est donc pas une nouveauté au Sénégal, est une pratique électorale en vigueur dans beaucoup de démocraties africaines comme européens.
En ce qui concerne les pays africain, on peut citer le cas du Cap-Vert qui a mis en place le parrainage citoyen aux élections présidentielles depuis 1991. Seuls des candidats indépendants se présentent à l’élection présidentielle. Ainsi, chaque candidat à l’élection présidentielle doit justifier entre 1000 et 4000 signatures à présenter devant le tribunal constitutionnel deux mois avant l’élection. Chaque candidat désigne un mandataire national pour la collecte des parrainages. Un citoyen ne peut parrainer qu’un seul candidat et il faut 5 signatures au moins par île. Sur le formulaire de parrainage doit figurer la filiation, la profession et la résidence du parrain. Le Tribunal constitutionnel vérifie, valide et affiche la liste des candidats. Il peut déclarer un candidat inéligible pour défaut de parrainage. Ce candidat peut faire un recours devant la plénière du Tribunal constitutionnel dans un délai de 24h. Le double parrainage annule le parrainage mais n’entraine pas de sanctions pénales prévues.
On peut citer également le cas du Mali ou chaque candidature doit recueillir le parrainage d’au moins 10 députés ou 5 élus communaux dans chaque région du pays et du district de Bamako (cf : article 149 nouveau, alinéa 2 de la loi électorale de 2016). En plus de la caution de 25 millions de francs CFA (art 150).
Au Burkina-Faso, le parrainage de 50 élus répartis dans les 7 régions sur les 13 que compte le pays est requis pour la recevabilité d’une candidature. Si un député figure sur la liste, le candidat est dispensé de la répartition géographique des élus. La caution est fixée à 25 millions de francs CFA (article 127 de la loi électorale).
En Mauritanie, le parrainage de 100 conseillers municipaux dont 5 maires est requis. La caution est fixée à 5 millions de Ouguiyas.
En Tunisie, le candidat à l’élection présidentielle doit être parrainé par 10 élus de l’Assemblée des représentants du peuple, ou 40 présidents des conseils des collectivités locales élus, ou par 10.000 électeurs inscrits et répartis au moins dans 10 circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à 500 électeurs par circonscription. La caution est de 10.000 dinars tunisien.
En Europe, la plupart des pays, donnent la possibilité aux citoyens de valider une candidature par le biais du parrainage. Les pays concernés sont : l’Autriche (6000 parrains), la Bulgarie, la Finlande (20000 parrains), l’Islande, la Lituanie (20000 parrains), la Pologne (100.000 parrains), le Portugal (7500 parrains), la Roumanie (200.000 parrains), la Slovaquie (15000 parrains) et la Slovénie.
Pour ce qui est de la France, tout candidat doit avoir au préalable obtenu 500 parrainages d’élus. Un candidat ne peut être parrainé que par un seul élu. Les signatures sont directement envoyées au Conseil constitutionnel par les élus signataires. Le Conseil constitutionnel contrôle la procédure de parrainage. L’institution édicte un formulaire de parrainage adressé aux élus. Les élus le remplissent et le renvoient par la poste. Les candidats n’ont donc plus, depuis la réforme de 2017, à déposer physiquement leurs signatures au siège du Conseil constitutionnel. Tous les élus (maires, députés, sénateurs, élus européens, conseillers départementaux et régionaux) peuvent parrainer. Les signatures doivent provenir d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer et pas plus d’un dixième des élus signataires ne doit provenir du même département.
Le système de parrainage citoyen varie et évolue d’un pays à un autre en fonction des réalités politiques, sociologiques et des législations électorales. Il obéit à une motivation multidimensionnelle (électorale, politique, économique et sociale) qui varie d’un pays à un autre et qui gouverne ses modalités de mise en œuvre.
Il convient, maintenant que la passion politique est retombée, l’adversité politique sur la question dépassée et les idées politiques remises en place, de faire, avec discernement et dans une posture apolitique, une analyse lucide et objective, prenant en compte les réalités politiques et socio-économiques sénégalaises,de ce système de parrainage mis en place par la modification constitutionnelle afin, d’en comprendre les tenants et les aboutissants et d’évaluer ses implications sur les candidatures à l’élection présidentielle, sur la compétition présidentielle, sur la rationalisation du système partisan, sur le système politique et sur la vie politique sénégalaise.
Une analyse qui se fera dans le prolongement des dispositions législatives et réglementaires impactées par cette réforme constitutionnelle. En effet, cette révision constitutionnelle a eu plusieurs incidences sur les dispositions du code électoral tant dans leur dimension législative que réglementaire. C’est ainsi que la loi N°22/2018 portant révision du Code électoral a été adoptée le 18 juin 2018 et promulguée le 4 juillet 2018.
Analyser la loi réforme constitutionnelle n°2018-24 du 11 mai 2018 portant généralisation du système de parrainage citoyen des candidatures à l’élection présidentielle revient à apporter des réponses à un certain nombre de questions que le citoyen sénégalais se pose et auxquelles les acteurs politiques tentent maladroitement d’apporter des réponses. Ces questions sont :
-
- Que signifie le parrainage citoyen d’une candidature à l’élection ?
- Pourquoi la généralisation du système de parrainage citoyen réservé jusqu’ici aux candidatures indépendantes à toutes les candidatures à l’élection présidentielle ?
- Comment s’opère le parrainage d’une candidature à l’élection présidentielle ?
- Quelles sont les implications qui s’attachent à la mise en œuvre du système de parrainage citoyen ?
- Comment résoudre le contentieux en matière de parrainage citoyen ?
- Quelles sont les sanctions prévues en cas de fraude en matière de parrainage citoyen ?
I- La signification du parrainage citoyen d’une candidature à l’élection présidentielle
Du latin patruus (oncle paternel), le parrainage est défini comme l’appui moral apporté par une personne à quelqu’un ou à un projet. Utilisé d’un point de vue électoral, il signifie, lorsque le Code électoral le prévoit, la présentation par un citoyen d’un candidat à une élection. Appliqué à l’élection présidentielle, il traduit l’obligation pour tout candidat qui remplit les conditions d’éligibilité à l’élection présidentielle de justifier de l’appui d’un certain nombre de citoyens pour la recevabilité de sa candidature. En d’autres termes, en sus des conditions d’éligibilité et des autres conditions de recevabilité ou modalités de présentation de la candidature à l’élection présidentielle que sont : la nationalité, la bonne moralité, la résidence, le cautionnement, s’ajoute le parrainage par un certain nombre de citoyen fixé par le constituantau minimum 0,8% et au maximum, 1% du fichier électoral général à raison de 2000 par région et dans 7 régions du Sénégal.
Il s’agit à travers le parrainage citoyen des candidatures à l’élection présidentielle, d’ajouter une condition supplémentaire de recevabilité qui est celle de la représentativité. Désormais, pour participer à la course présidentielle, le candidat doit être représentatif, car présenté par les citoyens électeurs représentants entre 0,8% et 1% du fichier électoral. Ainsi, la représentativité politique ne se mesure plus qu’à l’aune des résultats électoraux, mais également au parrainage des candidatures par les citoyens. Il s’agit, il faut le reconnaitre d’un deuxième filtre à côté de la caution, destiné à écarter les candidatures fantaisistes dénuées de tout soubassement sociologique ou populaire.
Le parrainage citoyen pour les élections est donc un mode de sélection des candidats où une candidature est validée lorsqu’un certain nombre de citoyens devant donner leur accord à cette candidature est atteint.
Il convient de préciser que le parrainage citoyen n’est pas un suffrage exprimé en faveur d’un candidat à l’élection. Il permet juste de fixer les contours rationnels d’un espace de compétition démocratique qui empêche la multiplication incontrôlée des candidatures qui brouille l’esprit de l’électeur et complique son choix. Il est l’expression souveraine du choix de l’électeur de cautionner ou pas une candidature à l’élection.
Le parrainage citoyen peut être conçu comme alternatif ou complémentaire au parrainage d’élus.
II- Les modalités de mise en œuvre du parrainage citoyen d’une candidature à l’élection présidentielle
Avec cette réforme, tous les candidats qui doivent être des électeurs (article L.57 du Code électoral) sont soumis à l’obligation de rechercher un certain nombre de parrains électeurs. Ce nombre est variable selon le type d’élection.Pour les élections législatives, le taux s’établit entre 0,5% et 0,8% des électeurs du fichier général. Une partie provenant obligatoirement de 7 régions du pays à raison de 1000 au moins par région. Le reste réparti sans quota partout dans le pays (Article L.145 du Code électoral).
– Pour les Hauts Conseillers, le taux est établi à 5% des conseillers départementaux (Article L.197 du code électoral).
Pour les élections départementales, le taux est établi entre 1% et 1,15% des électeurs inscrits dans le département. Ces signatures sont réparties dans la moitié au moins des communes constitutives du département, à raison de 1,5% au moins dans chacune de ces communes. Si le nombre de communes est impair, ajouter 1 puis diviser par 2 (Article L.239 du Code électoral).
– Pour les élections municipales, le taux est fixé entre 1% et 1,5% des électeurs inscrits dans la liste électorale de la commune (Article .275 du Code électoral).
Pour l’élection présidentielle ce taux est fixé entre 0,8% et 1% des électeurs du fichier général. Une partie provenant obligatoirement de 7 régions du pays en raison de 2000 au moins par régions. Le reste réparti, sans quota, partout dans le pays et à l’étranger.
Les modalités de mise en œuvre du système de parrainage citoyen soulèvent deux problématiques : l’organisation de la collecte (A) et le contrôle des parrainages (B)
A/ L’organisation de la collecte des parrainages.
L’article L.57 du code électoral fixe les conditions d’organisation de la collecte des parrainages.
Cette collecte est encadrée ainsi qu’il suit :
1/ La fiche de collecte des parrainages
La collecte se fait sur la base d’une fiche de collecte dont le modèle est fixé par l’arrêté n° 20025 en date du 23 août 2018du Ministre chargé de l’Intérieur, fixant le modèle (format papier et électronique) de la fiche de collecte de parrainages en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 (Article L.57 du code électoral).
Le modèle de la fiche de collecte des parrainages est conçu et mis à la disposition des candidats à la candidature et se matérialise sous format papier et électronique (Article L.57).
Les modèles de fiche doivent être remis au candidat cent quatre-vingt (180) jours avant le scrutin (Article 57), c’est-à-dire le lundi 27 août 2018.
Les rubriques de la fiche de collecte sont établies ainsi qu’il suit : Prénom, nom circonscription électorale, numéro d’électeur, signature et le numéro de la carte d’identité CEDEAO fixé comme discriminant par l’arrêté précité (Article LO. 116).
Le collecteur assure le relevé correct des mentions susviséesdu parrain.
La fiche précise également le prénom, le nom, le numéro de carte d’électeur et la signature du collecteur responsable qui doit être un électeur.
Ces données sont protégées par la loi sur la protection des données personnelles (C.D.P).
2/ La candidature
La révision constitutionnelle fait référence à la notion de candidature. D’un point de vue électoral, La candidature peut être définie comme étant le processus par lequel, tout citoyen crée les conditions afin de remplir les dispositions requises par la législation électorale pour être candidat afin de pourvoir briguer les suffrages des sénégalais. Prise dans le cadre du système de parrainage citoyen, la candidature signifie le processus par lequel un citoyen va à la recherche de la caution des citoyens électeurs qui se traduit par leurs parrainages afin de remplir une des conditions substantielles de recevabilité pour être candidat à l’élection. C’est à travers la candidature que l’on devient candidat.
Ainsi, aux termes de la révision pour être candidat à l’élection présidentielle, toute candidature, en sus des autres conditions de recevabilité énumérées plus haut, doit êtredoit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant, au minimum 0,8% et, au maximum, 1% du fichier électoral général.
Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région.
3/ Le collecteur
Chaque candidat choisit un mandataire ou un coordonnateur national qui nomme à son tour des délégués régionaux et des collecteurs ainsi que leurs suppléants qui peuvent être désignés au niveau du département ou de la commune.
Le collecteur collecte pour son candidat les parrainages de citoyens inscrits sur le fichier électoral. Il ne doit accepter de recueillir le parrainage d’un électeur ayant déjà parrainé un autre candidat et ne doit pas non plus accepter qu’un électeur parraine plus d’une fois son candidat.
Il ne doit pas collecter dans les cantonnements militaires et paramilitaires, dans les services militaires et paramilitaires ainsi que dans les établissements de santé (Article L.57 du code électoral).
Le collecteur est identifié sur chacune des fiches et est personnellement responsable du contenu de ses fiches.
4/ Le parrain
Le parrain est tout d’abord un citoyen sénégalais, jouissant de ses droits civils et politiques. Il est également électeur, autrement dit, régulièrement inscrit sur les listes électorales. Ainsi, le parrain est cumulativement un citoyen électeur. Il peut parrainer n’importe quel candidat de son choix.
Un parrain ne peut et ne doit parrainer qu’un seul candidat. Le candidat ne peut recueillir qu’un seul parrainage d’un même parrain.
5/ Le nombre de parrainages requis
Aux termes des dispositions constitutionnelles : « le nombre de parrainages requis est d’au minimum 0,8% et, au maximum, 1% du fichier électoral général.
Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région ».
Ainsi, le nombre de parrainages à justifier par toute candidature obéit à deux conditions cumulatives.
Dans un premier temps, le nombre de parrainages requis est d’au minimum 0,8% et, au maximum, 1% du fichier électoral général.Ces parrains doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raisons de deux mille au moins par région
Le chiffre actuel du fichier général publié le Ministère de l’Intérieur est de 6.682.075 électeurs.
Ainsi, pour la future élection présidentielle, toute candidature à l’élection présidentielle devra justifier du parrainage au minimum de 53475 électeurs et au maximum de 66 820 électeurs, correspondant respectivement à 0,8% de 6 219 446 électeurs et à 1% de 6.682.075 électeurs.
Dans un second temps, ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raisons de deux mille au moins par région. Autrement dit les 14.000 parrainages sur les 53475 ou sur les 66 820 nécessaires à la recevabilité de toute candidature doivent provenir obligatoirement de 7 régions du Sénégal à raison de 2000 par région.
B/ Le contrôle des parrainages
Les parrainages sont déposés au Conseil constitutionnel en même temps que les dossiers de candidature. Les listes de parrainage accompagnent cumulativement les autres pièces du dossier de candidature : filiation complète, certificat de nationalité sénégalaise, casier judiciaire, numéro de carte d’électeur, attestation sur l’honneur que le candidat est en règle avec la législation fiscale, quittance attestant du dépôt de la caution… (Article L.115 et L.116 du code électoral).
Les dossiers de candidature sont déposés entre 75 et 60 jours avant le scrutin. Pour les prochaines élections présidentielles. Ce sera entre le 11 et le 26 décembre 2018.
Dès le dépôt des dossiers de candidature, le Conseil constitutionnel organise le contrôle et la vérification des candidatures recevables suivant l’ordre de dépôt (Articles L.115, L.118, L.119, L120, L121, L122…. du Code électoral).
Les mandataires des candidats et la CENA sont obligatoirement présents au moment de la vérification et du contrôle des listes de parrainage (Article LO 121).
Le délai de contrôle des dossiers de candidature est fixé entre 75 et 43 jours avant le scrutin. Pour la prochaine élection présidentielle, il s’agit de la période du 11 décembre 2018 au 11 janvier 2019.
43 jours avant le scrutin, c’est-à-dire au plus tard au 11 janvier 2019, notification est faite aux mandataires concernés des dossiers déclarés invalides à cause des doublons (Article L. 121 du Code électoral). Les mandataires disposent d’un délai de 48 heures pour régulariser les parrainages invalidés si le minimum de 0,8% n’était plus atteint du fait de cette invalidation (Article L.121 du Code électoral).
Dans le cas où un électeur parraine plus d’une candidature, seul le parrainage sur la première fiche contrôlée, selon l’ordre de dépôt est valide. Tous les autres parrainages sont invalidés.
Si cette invalidation fait que la liste n’atteint plus le minimum requis des électeurs sur le fichier ou par région, notification en est faite au mandataire de la liste concernée. Il lui est alors autorisé de procéder à la régularisation par le remplacement jusqu’à concurrence du nombre supprimé et ce, dans les 48 heures qui suivent la notification.
La commission procède à la publication provisoire de la liste des candidatures validées quarante (40) jours avant le scrutin (Article LO.121) c’est-à-dire le 19 janvier 2019.
Le procès-verbal de la commission et l’ensemble des pièces des dossiers de candidatures sont transmis, sans délai, au conseil constitutionnel (Article LO 121).
Dans un délai de 48 heures, tout candidat peut exercer son droit de réclamation contre la liste des candidats publiée.
III- Le contentieux en matière de parrainage citoyen
Tout candidat peut faire des réclamations contre la décision rendue par la commission nationale de validation provisoire des dossiers de candidature et de recensement des votes (Article LO.122) censé contrôler les parrainages citoyens .
Le contentieux est porté devant le conseil constitutionnel.
Le candidat dispose de 48 heures qui suivent la publication de la décision de la commission pour se pourvoir devant le conseil constitutionnel qui doit traiter le recours dans les 48 heures de sa saisine (Article LO.122).
Trente-cinq (35) jours avant le scrutin le conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle.
IV- Les sanctions prévues en cas de fraude en matière de parrainage citoyen
Une présence multiple sur une même liste de parrainage est décomptée une seule fois. La présence sur plus d’une liste n’est validée que sur la première liste déposée. Le contrôle est effectué selon l’ordre de dépôt au Greffe du Conseil constitutionnel (Article L.57).
S’il est avéré que la présence multiple résulte d’une intention délictueuse, les peines prévues à l’article L.88 du code électoral (sanctions contre les inscriptions multiples sur les listes électorales) sont applicables.
Ainsi, un électeur qui parraine plusieurs candidats est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et une amende de 10000 à 100.000 F CFA.
Quiconque aura organisé ou planifié des actes qualifiés de fraudes ou de tentative de fraude sur le parrainage est puni des mêmes peines.
Ainsi, le collecteur dont l’identité est décliné en bas de chaque page, coupable de fraude ou ayant planifié les actes qualifiés de fraude ou de tentative de fraude sur le parrainage sera puni des mêmes peines.
L’électeur, le collecteur, le coordonnateur peuvent chacun en ce qui le concerne faire l’objet de sanction. La responsabilité de chacun sera déterminée selon l’imputabilité des faits reprochés (Article L.57).
Enfin, il convient de rappeler que le parrainage n’entraine pas pour l’électeur une obligation de voter pour le candidat parrainé. Il s’agit d’un avis favorable exprimé pour la participation d’un candidat à une élection.
Le corps électoral pour l’élection présidentielle est convoqué 80 jours avant la date du scrutin (Article L.132 du Code électoral), c’est-à-dire au plus tard le 5 décembre 2018.
Le démarrage de la campagne électoral pour la prochaine élection présidentielle est prévu 21 jours avant le scrutin, c’est-à-dire le 3 février 2019.
V- Les questions politiques et techniques en suspens dans la mise en œuvre du système de parrainage
Des questions restent encore en suspens dans la mise en œuvre du système de parrainage et ne sont pas encore prisent en compte dans le cadre normatif jusqu’ici défini. Ces questions portent sur :
Le dispositif du contrôledes dossiers de candidatures, chargée normalement par la même occasion du contrôle des listes de parrainage.
La représentation des candidats au sein de l’organe de contrôle des listes de parrainage
La procédure de contrôle des parrainages.
Le statut et le profil du mandataire et du collecteur de parrainage désigné par le candidat lui-même ;
La distinction de l’organe de contrôle de celui responsable du contentieux en matière de parrainages
VI- Les implications de la généralisation du système de parrainage citoyen à toutes les candidatures à l’élection présidentielle
Toute réforme qu’elle soit politique, économique, sociale, juridique ou institutionnelle vise une transformation sociétale. Du bord politique où l’on se trouve (majorité ou opposition) on qualifie le système de parrainage citoyen mis en place de positif ou négatif et selon les enjeux et les intérêts du moment, on la considère progressiste ou au contraire antidémocratique et liberticide.
Ainsi, pour la majorité la réforme vise à rationaliser les candidatures l’élection présidentielle et pour les partisans de l’opposition cette réforme vise à écarter certains potentiels candidats de la course présidentielle.
Aucun parti prisne sera observé dans ce débat politique et politicien.
Revendiquant une posture apolitique car n’étant membre d’aucun parti politique, prémuni de tout esprit partisan et mu que par l’intérêt général, notre analyse se veut objective et axiologique quant aux implications de cette réforme et les conséquences systémiques qui en découlent.
La première implication est de créer l’équité entre les candidats qu’ils soient indépendants ou présentés par des partis politiques ou des coalitions de partis.
La seconde implication sera, à travers la mise en place de ce système de parrainage, une rationalisation des candidatures à l’élection présidentielle mais également par la même occasion une rationalisation du coût de l’élection présidentielle.
Le traumatisme des dernières élections législatives du 30 juillet 2017, qui ont vues 47 listes concourir à l’expression des suffrages des sénégalais, est passé par là et participe pour une grande raison à la mise en place de ce système de parrainage citoyen pour les candidatures à la présidentielle. En effet, à l’occasion de ces dernières élections législatives, les électeurs sénégalais ont eu à participer à un véritable « fatras électoral »une inflation jamais notée de candidatures. Pour la première fois dans l’histoire électorale du Sénégal, les électeurs ont été appelés à choisir leurs représentants à l’Assemblée nationale sur 47 listes en compétition. L’exercice était « himalayesque » à tel un point qu’il a été nécessaire de mettre en place un dispositif autorisant les électeurs à ne choisir que 5 listes sur les 47 afin de pouvoir procéder raisonnablement à leur opération de vote.
C’est ainsi que, saisie en procédure d’urgence par l’autorité suprême, l’Assemblée Nationale a adopté la loi n° 2017-33 du 21 juillet 2017 portant modification du paragraphe 2 de l’article L.78. L’article unique de la nouvelle loi est libellé ainsi qu’il suit : « Cette formalité satisfaite, l’électeur prend lui-même une enveloppe et l’ensemble des bulletins de vote mis à sa disposition. « Toutefois, l’électeur peut choisir cinq (5) bulletins au moins si le nombre de candidats ou de listes en compétition est supérieur ou égal à cinq (5).
Cette foultitude de listes et de candidatures a forcément rendu floues les offres politiques et complexifiée le choix du citoyen sénégalais.
Des élections législatives qui ont couté aux contribuables Sénégalais la bagatelle de 13 milliards de francs CFA. Pour un pays émergent confronté à plusieurs besoins existentiels, c’est tout de même chère payé.
Une facture qui risque d’être encore beaucoup plus salée lorsque l’on sait qu’ en ce jour du 27 août 2018, date de remise aux coordonnateurs désignés par les candidats à la candidature pour diriger leurs opérations de collecte des parrainages, 100 coordonnateurs se sont présentés à la Direction des élections afin de se voir remettre la fiche de collecte des parrainages sous format papier et sous format électronique. Par conséquent, si l’on y prend pas garde, on est en passe de se retrouver avec autant de coordonnateurs que de candidats aux prochaines élections présidentielles de février 2019.
Même si la démocratie à cout, ce cout doit être rationnel, maitrisé et correspondre à la réalité de la situation économiquement émergent du Sénégal avec un budget limité.
Par conséquent, la mise en place de ce système de parrainage citoyen, en plus du cautionnement fixé à 30.000.000 de francs CFA pour la recevabilité de toute candidature, entrainera forcément une limitation objective du nombre de candidatures et par la même occasion du coût des prochaines élections présidentielles.
La mise en place de ce système de parrainage citoyen aura pour entre autres implications, de rationaliser le système partisan et de la vie politique Sénégalais. En effet, avec cette généralisation de ce dispositif à tous les candidats et à toutes les élections, on devrait assister une reconfiguration et à une recomposition de la vie politique sénégalaise.
Il s’agira dorénavant, pour chaque candidat, d’administrer la preuve d’une certaine représentativité à travers le pays avant de pouvoir candidater à une élection. Une représentation qui doit se traduire par une adhésion d’une partie des électeurs à la candidature de toute candidature. Car, toute candidature politique à une élection doit correspondre, au-delà des personnages et des personnalités politiques, à une offre politique crédible faite aux compatriotes sénégalais afin de leur permettre de faire un choix politique éclairé basé sur de projets de programmes politiques prenant sérieusement en compte les préoccupations des citoyens.
Ce système de parrainage citoyen, admis comme l’une des conditions de validation des candidatures aux élections va ainsi attester de la centralité des projets politiques, des programmes et de l’électeur à la place du candidat. Il va surtout border les contours de la compétition électorale dans des limites rationnelles et permettre de préserver les joutes électorales du désordre institutionnel.
Ainsi, les candidatures en seront plus légitimées et les débats d’idées feront éclore les compétences et aptitudes politiques mieux à même de prendre en charge les destinées des sénégalais.
On devrait enfin assister à la fin de l’émiettement des formations politiques et à l’émergence de grands partis politiques comme ce qui se fait en France entre la gauche et la droite ou aux Etats unis entre les républicains et les démocrates.
La nécessité de justifier d’un nombre aussi important de parrainages devra fatalement sonner le glas des micro-partis politiques sans soubassement populaire et entrainer la création de grands ensembles politiques.
Maître Abdoul Hamid NDIAYE
Avocat à la Cour
Conseiller technique du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice