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PLUS DE DEUX MILLIONS DE SÉNÉGALAIS DÉJÀ PRIVÉS D’EXERCICE DE LEUR DROIT DE VOTE

L’État n’établit pas de manière transparente les listes électorales en perspective de la présidentielle de 2024. L’organisation d’une révision exceptionnelle des listes électorales d’une durée de neuf jours est une violation des droits de l’homme. 

 Le parti politique au pouvoir au Sénégal a annoncé depuis novembre 2022, plus d’un an avant le l’élection présidentielle du 25 février 2024, que leur candidat peut la gagner au 1er tour avec 3 000 000 de suffrages. Pour rappel, en vue de l’élection présidentielle de 2019, le résultat était aussi annoncé d’avance. D’abord à 8 mois du scrutin, par un député du parti politique au pouvoir, avec un score minimum de 57%, ensuite par une députée de ce même parti politique dans un réseau social en janvier 2019. Et enfin, le candidat Macky Sall avait lui aussi proclamé sa victoire le 1er février 2019, car sa coalition avait collecté 3 600 000 parrains. La dernière proclamation de victoire à 57% au minimum a été faite le jour du scrutin par le représentant du candidat Macky Sall. Finalement, ce dernier a gagné au 1er tour l’élection présidentielle de 2019, avec 2 555 426 suffrages, soit 58,26%.

Que les mêmes prédictions de victoire soient à nouveau faites plus d’un an avant la présidentielle de 2024, révèlent que le parti politique au pouvoir est entrain de redéployer sa stratégie électorale de 2019. Cette dernière est fondée sur le suffrage censitaire, c’est à dire, sur le filtrage des électeurs pouvant voter selon l’opinion politique.

Cette stratégie électorale, qui rend possible à la fois une victoire au 1er tour et un taux de participation qui sauvegarde la pseudo démocratie du Sénégal, repose sur trois piliers :

  1. Se constituer un corps électoral sur mesure par un contrôle des inscriptions sur les listes électorales. À cette fin, il faut d’abord inscrire tous les électeurs, identifiés et localisés, dont l’intention de vote est favorable au parti au pouvoir, ensuite, empêcher l’inscription massive d’électeurs dont l’intention de vote est inconnue. Pour atteindre cet objectif, d’une part il est organisé une révision des listes électorales de très courte durée, et d’autre part démarcher de potentiels électeurs à inscrire bien avant la période de révision des listes électorales. En vue de la présidentielle de 2024, le prétexte du démarchage électoral était la vente de cartes de membre du parti de novembre 2022 à janvier 2023 avant le début de la révision des listes électorales de février 2023. 

     

     

  2. Priver de vote à un nombre d’électeurs dont l’intention de vote est inconnue. A cet effet plusieurs techniques sont mises en œuvre telles que la mauvaise distribution des cartes d’électeurs, erreurs sur des cartes d’électeurs, et la modification de la carte électorale à l’insu des électeurs.

     

     

  3. Fidéliser la clientèle politique par la satisfaction de la demande sociale de biens et de services et enfin mobiliser le parti le jour du scrutin pour faire voter les électeurs ciblés à 80 % au minimum. 

     

     

Avec une telle stratégie électorale, plus besoin d’un parti politique à forte mobilisation militante pour gagner une élection. Le parti devient plutôt une entreprise électorale qui considère l’électeur comme un client et le candidat du parti un produit avec pour seul résultat la victoire. Depuis 2019, cette stratégie électorale est élaborée et son plan de mise en œuvre se définit avec le logiciel de stratégie électorale du conseiller en « Big data » de Macky Sall, la société Française « Spallian ». Une machine électorale issue d’une combinaison du numérique et du terrain qui permet de faire des prédictions sur les résultats d’une élection.

Sur le fondement de la projection de 3 000 000 de suffrages par le parti politique au pouvoir pour gagner la présidentielle de 2024, nous posons l’hypothèse que toute l’opposition réunie n’obtiendrait que 2 500 000 suffrages. Le nombre de suffrages exprimés sera ainsi de 5 500 000 sur des listes électorales de 7 400 000 électeurs. Ainsi, victoire au 1er tour à 54 % du candidat du parti politique au pouvoir avec un taux de participation de 74 %, soit un taux d’abstention de 26 %. Ces deux derniers chiffres seront largement utilisés dans leur campagne de communication pour magnifier une élection présidentielle démocratique et inclusive, eu égard aux législatives de 2022, ou le taux de participation était de 46,60%, mais surtout un taux d’abstention record de 53,4 %.

Le deuxième acte d’implémentation de cette stratégie électorale, suite au premier posé en 2021 avec la modification du code électoral, est l’organisation d’une révision des listes électorales qui ne permet pas une inscription massive de potentiels électeurs qui pourrait modifier sensiblement les listes électorales. À cet effet, sur le fondement del’article 37.5 du code électoral de Juillet 2021, le décret n°2023-464 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 du O7 mars 2023 a été pris pour organiser une révision exceptionnelle des listes électorales du 6 avril au 6 mai 2023. 

Plus de 45 jours après le délai pour le traitement des données issues de la révision exceptionnelle des listes électorales (Article 10 du décret n°2023-464), un bilan n’est pas encore présenté par l’État du Sénégal. De nombreuses questions se posent : Quel était le nombre total de commissions administratives fixes et itinérantes ? Leur répartition par commune et par représentation diplomatique ou consulaire ? Combien de commissions administratives supplémentaires ont été créées par commune, et de sous-commissions par représentation diplomatique ou consulaire ? Combien d’électeurs ont pu faire des demandes d’inscription sur le territoire national et à l’étranger? Quel est leur nombre par commune et par représentation diplomatique ou consulaire ? Combien de modification d’inscription, de changement de statut ? Quel est le nombre d’électeurs radiés des listes électorales, par commune et par représentation diplomatique ou consulaire ? Combien de demandes d’inscription ont été rejetées ? Enfin, quel est le nombre d’inscrits sur les listes électorales sur le territoire national et à l’étranger depuis la fin de la période contentieuse, le 15 Juin 2023 (Article 12.1 du décret n°2023-464) ?

Toutes ces questions sont à ce jour sans réponses malgré que la Direction générale des élections (DGE) doit faire la diffusion de l’information technique relative aux élections, notamment, celle qui concerne la mise en œuvre du processus électoral et les diverses statistiques (Article R.2.14 du décret n°2021-1196 portant partie réglementaire du code électoral), tandis que la Commission électorale nationale autonome (CENA) doit informer régulièrement l’opinion publique de ses activités (Art.L.20 du code électoral), notamment, celles visant à superviser et contrôler l’établissement et la révision des listes électorales (Art.L.11.2 du code électoral). 

Nonobstant, cette obligation légale, le bilan de cette révision n’est pas encore communiqué aux Sénégalais par les autorités ni par conférences de presse, ni par communiqués, ni publié en ligne sur les sites web de la CENA et de la DGE (Consultés, le 15 Juillet 2023). Les listes électorales, outils d’exercice de la souveraineté du peuple, constituent ainsi un mystère opaque pour les Sénégalais.

Les Sénégalais ont non seulement le droit de participer aux élections, mais ils ont aussi le droit de savoir pour eux-mêmes si le processus électoral en cours, en vue de la présidentielle de 2024, est valide. À cet effet, l’accès à l’information sur chaque phase du processus électoral, notamment, les données sur les listes électorales, est fondamental pour leur confiance dans le résultat du scrutin de 2024. Lorsque l’Etat du Sénégal ne publient pas les données, il ne démontre pas de la transparence. À défaut de la mise à disposition au public, des statistiques sur cette révision, il est à conclure que l’État du Sénégal n’établit pas de manière transparente les listes électorales en perspective de la présidentielle de 2024, et ce conformément à l’article 5.1 du protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, qui dispose : « Les listes électorales seront établies de manière transparente et fiable avec la participation des partis politiques et des électeurs qui peuvent les consulter en tant que de besoin.

En l’absence de statistiques officielles, la source d’information sur le bilan des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales sont celles publiées par la presse. Il y aurait ainsi 370 000 demandes d’inscription. Ce chiffre n’a pas été démenti par l’État du Sénégal, donc il peut être considéré comme plausible.

L’annuaire de la population du Sénégal de 2022, publié par l’agence nationale de la statistique et de la démographie, révèle que la population totale en âge de voter est de 9 443 642 personnes. Le nombre d’inscrits sur les listes électorales, des législatives de 2022, était de 7 036 466 électeurs. Par conséquent, la population en âge électorale, non inscrite sur les listes électorales est de 2 407 176 Sénégalais. Au regard de ce qui précède, 2 037 176 Sénégalais n’ont pas pu faire de demande d’inscription sur les listes électorales sur 2 407 176 à inscrire. 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales ne pouvaient être formulées que du 06 avril au 02 mai 2023 (Article 1.3 du décret n°2023-464). Et les commissions administratives disposaient d’un (1) jour de repos par semaine, soit 23 jours et fonctionnaient de 08h à 18h, soit 10 heures par jour (Article 3 de l’arrêté 006593 fixant l’organisation et le fonctionnement des commissions administratives). Ainsi donc, neuf (9) jours et 14 heures ont été en réalité accordés aux 2 407 176 Sénégalais en âge de voter pour faire des demandes d’inscription. Cette courte période explique pourquoi 2 037 176 Sénégalais n’ont pas pu le faire.

Le Comité des droits de l’homme des Nations Unis a indiqué que « les États doivent prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes qui remplissent les conditions pour être électeurs aient la possibilité d’exercer ce droit. Lorsque l’inscription des électeurs est nécessaire, elle doit être facilitée et les obstacles à cette inscription ne doivent pas être imposés. » (Comité des droits de l’homme, observation générale no 25 (1996), par. 11). À cet effet, un délai suffisant doit être alloué à l’inscription sur les listes électorales afin de donner aux électeurs toutes les chances de s’inscrire.

L’État du Sénégal en organisation une révision exceptionnelle des listes électorales de neuf (9) jours et 14 heures, n’a pas donné un délai suffisant à 2 037 176 Sénégalais pour s’inscrire sur les listes électorales. Plutôt que de leur faciliter l’inscription conformément aux normes internationales, l’État du Sénégal a dressé un obstacle déraisonnable qui les en a empêché. Ainsi, 2 037 176 Sénégalais sont privés d’exercer leur droit de vote à l’élection présidentielle de 2024.

« L’exercice du droit de vote ne peut faire l’objet que de restrictions raisonnables, comme la fixation d’un âge minimum. » (Comité des droits de l’homme, observation générale no 25 (1996), par. 10). Toute autre restriction du droit de vote constitue une discrimination qui facilite la manipulation de l’électorat, compromettant la possibilité de tenir des élections libres et honnêtes.

Le droit de vote est un droit de l’homme protégé par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il est ainsi garanti par les instruments juridiques internationaux suivants :

  1. Article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. » ;

     

     

  2. Article 25 (b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) :  « Tout citoyen a le droit et la possibilité de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs. » ;

     

     

  3. Article 13 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. » ;

     

     

  4. Les articles 3.7, 4.2 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui disposent respectivement que les États parties s’engagent à promouvoir « la participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion des affaires publiques » ; « Les États parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples. » ;

     

     

  5. Article 1 (d) du protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO : « La participation populaire aux prises de décisions, le strict respect des principes démocratiques, et la décentralisation du pouvoir à tous les niveaux de gouvernement est déclaré principe constitutionnel communs à tous les États membres de la CEDEAO .

Au regard de ces textes qui ont été ratifiés et/ou signés par l’État du Sénégal, il est à constater que le décret n°2023-464 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 du O7 mars 2023 viole l’article 21 la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 25 (b) du PIDCP, l’article 13 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les articles 3.7, 4.2 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et enfin l’article 1 (d) du protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO.

En outre, en établissant pas de manière transparente les listes électorales, l’État du Sénégal a commis un manquement à ses obligations en vertu de l’article 5.1 du protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO.

Les droits de l’homme et la démocratie sont étroitement liés, et leur respect est essentiel pour que la volonté du peuple s’exprime dans le cadre des processus électoraux. Les élections sont au cœur de la démocratie et elles demeurent le principal moyen pour les citoyens d’exercer leur droit de participer aux affaires publiques. Aussi, la décision de l’État du Sénégal d’organiser une révision exceptionnelle des listes électorales d’une durée de neuf (09) jours et 14 heures (Article 1.3 du décret n°2023-464) qui entrave ce droit est une violation des droits de l’homme. 

Il urge, dès lors, pour tout Sénégalais victime de cette décision et les potentiels candidats à l’élection présidentielle de 2024 mais aussi les partis politiques pour protéger les intérêts de leurs militants de saisir la cour de justice de la CEDEAO d’une requête pour être rétablis dans leurs droits. 

Une telle requête est recevable en vertu des dispositions des articles 9 (d) et 9 (4) du Protocole Additionnel (A/SP 1/01/05) de 2005 portant amendement du Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté qui disposent respectivement : « La Cour est compétente pour l’examen des manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles, des Règlements, des décisions et des directives » ; « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme survenant dans tout État membre. ».                                                                                         

 

 

Au regard du délai de sept (7) mois qui nous séparent du scrutin de février 2024, la requête est à soumettre à la procédure accélérée sur le fondement de l’article 59 du règlement de procédure de la Cour : « A la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président peut exceptionnellement, sur la base des faits qui lui sont présentés, l’autre partie entendue, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque l’urgence particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais ».

Il sera ainsi sollicité de la Cour :

 

 

  • Une déclaration selon laquelle en organisant une révision exceptionnelle des listes électorales du 06 avril au 06 mai, en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024, l’État du Sénégal a violé ses obligations en matière de droits de l’homme en vertu du droit international des droits de l’homme, notamment, le droit de vote ;

     

     

  • Une déclaration selon laquelle l’État du Sénégal a manqué à ses obligations en établissant pas des listes électorales de manière transparente en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 ;

     

     

  • Une ordonnance mandatant et obligeant l’État du Sénégal à prendre toutes les mesures nécessaires afin que les victimes soient rétablies dans leurs droits ;

     

     

  • Une ordonnance mandatant et contraignant l’État du Sénégal à établir les listes électorales de manière transparente ;

     

     

  • Une ordonnance d’injonction perpétuelle interdisant à l’État du Sénégal d’imposer illégalement en vertu du droit international des décisions qui constituent une atteinte au droit de participer à une élection.

La modification du code électorale en juillet 2021 pour y insérer des dispositions problématiques tout en rejetant tous les amendements de l’opposition, l’organisation d’une révision exceptionnelle des listes électorales sur une période très courte qui prive à plus de deux millions de Sénégalais l’exercice du droit de vote, l’absence de bilan sur la révision exceptionnelle des listes électorales, l’indisponibilité du fichier en ligne et du numéro vert qui permettent de vérifier aussi bien la présence de l’électeur sur les listes électorales et la conformité des données électorales, et enfin la collecte illégale de données personnelles d’électeurs au vu et a su de la commission de protection des données personnelles, et enfin la remise en cause par des procédures judiciaires du droit de participer aux affaires publiques de potentiels candidats, sont tous des violations des droits de l’homme relatifs aux processus électoraux en vertu du droit international des droits de l’homme. Elles permettent de soutenir que l’État du Sénégal n’est pas dans une dynamique d’organisation d’une élection présidentielle transparente, libre et honnête, le 25 février 2024.

À défaut de la correction de tous ces manquements, le résultat de élection présidentiel du 25 février 2024, ne sera pas conforme à l’article 1 (b) du protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO qui dispose « Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes et transparentes ».

Aussi, il faut se mobiliser pour pousser la CEDEAO à envoyer, dès maintenant, une mission d’information préélectorale pour constater et évaluer l’état de préparation de la prochaine élection présidentielle de 2024 : « A l’approche d’une élection devant se tenir dans un État membre, le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO envoie dans le pays concerné une mission d’information. » ( Article 13.1 du protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance). Cette mission pourrait être élargie à l’Union Africaine et aux Nations Unis.

Tous les Sénégalais, la société civile, les partis politiques et les candidats potentiels ont un intérêt à agir et doivent sans délai débuter la phase du contentieux préélectoral par une contestation de la révision exceptionnelle des listes électorales, l’absence de bilan de la révision des listes électorales, l’indisponibilité du fichier électoral en ligne, et la collecte illégale de données personnelles d’électeurs par le parti politique au pouvoir.

À cet effet, en sus de la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO, il faut dès à présent, d’une part signaler au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) les violations des droits de l’homme à l’approche de l’élection présidentielle de 2024, en particulier, les violations du droit à la participation aux élections, des droits à la liberté d’opinion et d’expression, de réunion pacifique et d’association qui sont autant de phénomènes que l’on est en train de constater, et d’autre part, demander au HCDH de mener des enquêtes ou des missions d’établissement à des fins d’alerte précoce et de prévention sur ces faits liés aux élections faisant craindre des violences.

Se mobiliser pour assurer l’inaltérabilité de la souveraineté du peuple Sénégalais qui s’exprime à travers des élections transparentes et démocratiques telle que proclamée dans le préambule de la constitition du sénégal commence dès à présent, et sans délai.          

Ndiaga Gueye est Doctorant en Sciences de l’Information et de la Communication, Recherche en Marketing politique, Big data, Élections et Démocratie.
Laboratoire: LARSIC, École Doctorale: ED-ETHOS, Université Cheikh Anta Diop de Dakar Sénégal .    

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