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Elections législatives: Le ministère de l’Intérieur rassure Oumar Sarr sur la tenue à date échue de cette échéance

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La presse de ces derniers jours s’est faite l’écho d’une lettre de Monsieur Oumar SARR, Coordonnateur du PDS, par laquelle il émet des doutes sur la sincérité des opérations électorales et sur la tenue à date échue des élections législatives.

Cette lettre appelle de notre part les observations ci-après :

1) Sur la refonte du fichier

Les textes de base qui régissent les phases en cours du processus électoral sont la loi sur la refonte partielle des listes électorales, son décret d’application ainsi que le décret portant révision exceptionnelle des listes électorales.

C’est la loi n°2016-27 du 19 août 2016 portant refonte partielle des listes électorales, bien avant son décret d’application, qui dispose, en son article 5, que l’électeur muni de son récépissé et ne figurant pas sur la liste peut, dans un délai de 15 jours, demander son intégration auprès de la commission qui y procède sans délai.

Le Code électoral ne s’applique pas en l’espèce. La loi spéciale prime sur le général.

2) De la publication des listes provisoires et de la constitution du fichier définitif.

Les listes ont été bien publiées par voie électronique et en version papier. Un procès-verbal de réception en a immédiatement été dressé dont l’affichage vaut publication des listes reçues, aux termes de la loi électorale. C’est uniquement pour simplifier la consultation des listes électorales par les citoyens que l’envoi par courriel a été fait.

Sur ce point, d’ailleurs, il convient de relever que l’essentiel de l’argumentaire de Monsieur SARR est basé sur le postulat que le fichier des électeurs n’est pas définitivement constitué et que, partant, le dépôt des dossiers de candidature ne saurait se faire légalement sur la base d’un fichier provisoire et qu’au surplus un recours suffirait à annuler toutes les listes électorales.

Il importe de rappeler, à ce propos, qu’au terme de l’article LO.153 du Code électoral cité par Monsieur SARR, tout électeur inscrit peut être élu à l’Assemblée nationale dans les conditions et sous les seules réserves énoncées par la loi.

Le législateur, fortement conscient du fait que nous étions en période de refonte et qu’en conséquence les listes définitives seraient constituées au-delà de la période de dépôt des dossiers de candidatures, a lui-même, introduit dans le Code électoral des dispositions transitoires pour prendre en charge les préoccupations soulevées par Monsieur SARR, lui-même présent à l’Assemblée nationale à l’époque.

Aucun lien ne peut être établi entre la publication des listes définitive et le dépôt des candidatures dans ce contexte-ci.

Aux termes de l’article L.354, « pour les besoins des élections législatives de 2017, le numéro du récépissé de dépôt peut faire office de numéro de carte d’électeur pour le dépôt des dossiers de candidatures et pour le parrainage des listes indépendantes ».

Au demeurant, des candidats se trouveraient dans une situation d’inéligibilité que le Code électoral lui-même apporte une réponse à cette éventualité.

L’article LO.158 prévoit, en effet, que « sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans un cas d’inéligibilité prévu par le présent Code ».

La non constitution définitive du fichier n’est donc en rien un frein au dépôt des dossiers de candidatures.

3) et 5) Sur la forme des listings reçus

La publication des listes électorales en deux états par l’Administration, et non en trois, est faite en conformité avec les dispositions du décret portant application de la loi sur la refonte en son article 5.

A cet égard, l’administration a veillé à publier des listes provisoires avec des éléments d’identification suffisamment discriminants pour personnaliser les électeurs : numéro d’identification nationale, numéro d’électeur, nom et prénoms, date et lieu de naissance. Jamais on est allé au-delà.

4) Des listes complémentaires

Comme toujours, les listes provisoires sont constituées d’un premier état complété par des listes additives, ainsi que l’a si heureusement rappelé Monsieur SARR. La mise en place de listes complémentaires n’est, donc, en rien incompréhensible. Elle marque un souci de l’Administration de ne laisser en rade aucun électeur et de prendre en charge tous les dossiers qui méritent d’être redressés au bénéfice des citoyens concernés.

 

D’ailleurs la phase contentieuse prévue par le législateur témoigne qu’il admet d’emblée que des erreurs puissent être commises dans la phase de constitution du fichier électoral. L’essentiel est que la possibilité soit donnée aux personnes lésées de les faire corriger. Or, justement, la période contentieuse est prévue pour ajuster et corriger les omissions signalées.

6) Sur la distribution des cartes

Près de trois millions (3 000 000) de cartes sont déjà produites. Les impairs constatés sont corrigés au fur et à mesure pour ne point léser des citoyens régulièrement inscrits. Près de mille (1000) commissions sont instituées pour prendre en charge la distribution. En revanche, la responsabilité des graves accusations de corruption, dans cette importante phase, est laissée à leur auteur.

7) De la prise en charge des sénégalais de la diaspora

Comme signalée plus haut, des listes complémentaires ont été envoyées aux représentations diplomatiques. Les sénégalais établis à l’étranger sont soumis aux mêmes règles de contentieux que ceux de l’intérieur du pays. A cet égard, tous les omis seront remis dans les listes sur présentation de leur récépissé, si ce ne sont des rejets dûment motivés.

D’autre part, il importe d’admettre que les sénégalais se trouvant à l’étranger et ayant souhaité s’inscrire sur les listes nationales ont effectivement vu leurs demandes prises en compte. Toutefois, il fallait prendre les précautions nécessaires avec la CENA et le Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur, pour permettre la faisabilité.

L’ancien Chef de l’Etat, Abdoulaye WADE, fait partie des citoyens qui se sont inscrits par cette voie.

8 et 10) De la mise à disposition du fichier

Le fichier des électeurs est toujours en constitution sous la supervision de la CENA et des partis politiques eux-mêmes présents au niveau des commissions administratives. La CENA est, en plus, présente au niveau central où elle contrôle tout le processus de traitement et de validation des dossiers.

Comme d’habitude, le fichier sera remis, le moment venu, aux partis politiques qui iront en compétition et à tout candidat qui en formulera la demande.

La CENA et les partis politiques légalement constitués pourront exercer en toute liberté leur droit de contrôle du fichier général au moment opportun, conformément à la loi. Ce rappel est, du reste, superfétatoire, car l’exercice de ce droit est un acquis du système électoral sénégalais.

La CENA est présente à la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) dans le cadre du traitement des dossiers et y demeure en permanence durant toute la période de constitution du fichier.

9) Du comité de veille

Un comité de suivi des opérations de refonte partielle a été mis en place au mois de janvier 2017. Il est fonctionnel et se réunit tous les mercredis au siège et sous la présidence de la CENA. Une partie de l’opposition en a toujours boudé les travaux après avoir quitté la salle en pleine séance d’installation de cet organe de suivi des opérations de refonte par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Elle ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude.

 

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