« Un homme vient de briser la Constitution, il déchire le serment qu’il avait prêté au peuple, supprime la loi, étouffe le droit, (…) trahit la République ». Victor Hugo, Proclamation à l’armée (3 décembre 1851.)
Professeur Ismaïla Madior Fall, votre réponse au Professeur Serigne Diop, parue dans la presse de ce Mardi 23 Février 2016, m’a interpellée à plus d’un titre. D’abord, votre réflexion semble empreinte de contradictions internes. Ensuite, vous jetez hors du débat portant sur la « réforme » de la Constitution toutes les personnes dont la formation a porté sur autre chose que le Droit constitutionnel. Et enfin, votre raisonnement tendant à exclure les citoyens du débat constitutionnel est une attitude déconsolidante qui suggère que, dans notre pays, la démocratie est un système dans lequel les citoyens sont des spectateurs et non des acteurs. Nous n’aurions donc que le droit d’aller jeter un bulletin dans l’urne, de choisir quelqu’un dans la classe des « politiciens » pour nous diriger, puis de retourner chez nous, consommer, regarder la télé mais surtout ne pas déranger : c’est la démocratie.
EXCLUSION. Vous n’avez estimé devoir vous adresser à l’opinion que parce qu’un spécialiste de vos grade et rang académiques, en l’occurrence le Pr. Serigne Diop, a donné un avis que vous ne partagez pas. Ce qui témoigne d’un mépris à l’égard de la population sénégalaise et vous place dans une position dogmatique puisque vous imposez vos vues au peuple sans lui reconnaitre la capacité d’appréhender celles-ci : vous semblez ainsi être le dieu de la Constitution. Mais de quel Droit et de quelle Justice tient ce discours absolutiste ?
DROIT DIVIN ? L’idée d’une construction juridique absolue, immuable, rigide et valable en tout temps et en toute circonstance a toutes les chances d’être un dogme. Parce qu’elle fige la Constitution en même temps qu’elle fossilise la nature humaine et suggère que l’homosenegalensis ne peut, dans le déroulement du duo-pôle espace-temps, évoluer et transformer son environnement. Or, il est difficile de croire que le Sénégalais a un contenu statique. Si alors la Constitution doit être considérée comme une vérité immuable, alors que l’idée de ce qui est conforme à la Constitution peut changer d’âge en âge, alors il faut s’attendre à ce que, un âge ou un autre, la Constitution ait tort. Et c’est précisément ce qui se passe en ce moment : en 2001, le Sénégalais voulaient un mandat de 7 ans ; en 2012, un mandat de 5 ans. Il n’y a donc pas de raison que la Loi instituée par le peuple, ne puisse satisfaire aux exigences du peuple. Ce serait figer le peuple dans le temps. Puisqu’aucune époque passée n’a eu tout à fait l’idée de la Constitution qui prévaut aujourd’hui, il devrait s’ensuivre ou bien que nous ayons tort dans tous nos jugements, ou bien que toutes les époques passées se soient trompées. Evidemment, cette dernière hypothèse va dans le sens d’une croyance qui implique que toutes les époques passées s’efforçaient de devenir ce que nous sommes. Pourtant, il est vraiment difficile de prétendre que les gens du passé se trompaient quand ils vivaient leur vie comme nous vivons maintenant la nôtre ? Si d’un autre côté, nous admettons que la Constitution est relative et qu’elle change avec le temps, alors, nous pouvons considérer que chaque époque a raison en son temps et à sa manière.
LE DROIT, CE SONT AUSSI DES MOTS. Je ne suis pour ma part ni juriste, ni constitutionnaliste. Mais je sais tout de même qu’une « ordonnance » est, dans le vocabulaire courant, les prescriptions faites par un médecin. Une ordonnance juridique est un acte fait par le gouvernement ayant valeur de loi, si l’on se situe en Droit constitutionnel ; mais est également une décision prise par un juge unique en Droit privé. C’est certainement outrecuidant, me direz-vous, que de jeter mon grain de sel dans ce débat d’initiés. Mais n’est-ce pas prétentieux et paradoxal que de demander au citoyen, dont la Constitution régente l’existence, de n’avoir mot à en dire et, de vous laisser le soin de définir ce qui est bien pour lui ; tout simplement parce que le langage du Droit lui serait inaccessible ? N’est-il pas condescendant et très commode de s’embastiller de la sorte dans le langage du Droit pour museler le peuple sur une question aussi importante que la Charte Fondamentale ?
ETRANGE. La langue française n’a produit qu’un peu plus de dix mille mots auxquels le Droit a donné un ou plusieurs sens juridiques. Et, il y a environ 400 mots qui n’ont de sens autre que juridique (G. Cornu. 2005). Etrangement, ces mots que vous entourez d’un si grand mythe sont cependant loin de renvoyer aux notions les plus fondamentales du Droit. Certains mots ont un sens juridique mais aussi au moins un sens non juridique. Même s’il faut les distinguer selon que leur sens juridique est leur sens principal (mots-clés du Droit), ou alors leur sens secondaire (cas le plus fréquent) (G. Cornu. 2010), le vocabulaire du Droit est un vocabulaire tout à la fois technique et précis. A quoi tiennent cette technicité et ce souci de précision du langage du Droit si ce n’est de rendre appréhensible le sens juridique auquel se rapportent les phénomènes exprimés. Le Droit n’échappe donc pas à la langue qui en constitue le vecteur, d’où peut se saisir la fameuse expression « nul n’est censé ignorer la loi ».
INJUSTICE. La langue étant par excellence le véhicule d’un imaginaire culturel et donc d’une certaine socialité, d’un ensemble de codifications, d’us et de coutumes, on peut en conclure que l’ordre juridique, formulé par la langue, est en conséquence un ordre social et un ordre linguistique car lié aux textes juridiques de nature écrite ou orale. Certains auteurs vont même jusqu’à voir dans l’ordre juridique un ordre rationnel contenu dans l’ordre social (M. Weber, 1986). L’ordre juridique doit pour ainsi dire dépendre des justifications qui prennent ancrage dans la réalité sociale pour garantir la sécurité juridique du justiciable. On peut dès lors en déduire que l’ordre juridique reflète la norme sociale d’un point de vue synchronique ou diachronique et intègre sa rationalité (A. Aarnio 1992). L’assertion selon laquelle nul n’échappe à la connaissance de la loi emporte donc avec elle des significations additives. Elle véhicule que dans des sociétés de langue d’adoption comme la nôtre, l’idée même d’une loi impartiale est inopérante ; les citoyens n’étant pas égaux dans l’appréhension du Droit bien que censés être égaux devant la loi. Or, le Droit doit s’appliquer de la même manière à tous les citoyens. D’où l’épineuse question de savoir comment arriver, dans nos pays, à l’exercice d’un Droit qui satisferait le principe fondamental du Droit : l’équité. « Nul n’est censé ignorer la loi » Oui ! Mais cette déclaration n’a pu être produite que dans des pays où la langue officielle est la langue nationale.
DROIT COLONIAL. Dans des pays anciennement colonisés, il y a donc de fait une nécessité essentielle à aller au-delà des prédicats et des concepts juridiques d’usage et à saisir le fondement même d’une justice équitable contemporaine. Car, cette relation dynamique entre Droit et langue pose à nos sociétés d’innombrables problèmes. En dehors de la méconnaissance et du manque de maitrise de la langue même pour des juristes avérés, il y a une autre problématique tout à fait inhérente aux États importés (B. Badié, 1992). Les langues étrangères, quand bien même officielle ou officialisée, disséminent des axiologies juridiques modernes comme le concept de citoyenneté ou de démocratie héritées des anciennes colonies. Dès lors, le jeune citoyen, au sens des jeunes Etats africains, est confronté en général à deux cultures juridiques différentes dont l’appropriation différenciée et/ou différentielle impose deux voies linguistiques du Droit caractérisant la complication de la situation juridique actuelle dans notre pays. Le fait est d’autant plus appréhensible que les situations juridiques sont éminemment des situations sociales d’où le dialogue de sourds entre les partisans du respect de la parole donnée (valeur sociale) et ceux du respect de l’avis du conseil constitutionnel (valeur juridique).
INCOHERENCES. Avis ou décision ? Lié ou pas ? Tel est donc le débat qui est posé et auquel vous avez voulu apporter une réponse, ayant vous-même défendu, par le passé, une position différente que celle que vous soutenez aujourd’hui sur la deuxième question que dessus. Mais ce sujet est soumis à notre réflexion, uniquement, parce que le Chef de l’Etat, dont vous êtes le conseiller, a pris pour argument, en la matière, ne pas pouvoir outrepasser l’avis du conseil constitutionnel. Or, il semble, à mon sens et pour une bonne part de la population, que, présenté ainsi, il revient sur une promesse ferme, faite et réitérée plusieurs fois au peuple. Il ne s’agit pas d’un débat doctrinal encore moins d’une querelle d’écoles. C’est d’une question éthique, morale, culturelle, sociale et plus profondément ontologique, dont il est question. D’où le caractère périlleux de l’entreprise constitutionnelle.
SOCIETE CONTRE ETAT (P. Clastres). On peut s’interroger sur votre prétention à constituer et à instituer un type d’Etat comme si celui-ci avait une validité donnée ou universelle. Cela implique une conception totalitaire, artificialiste de la Constitution qui n’est jamais discutée. La supposée suprématie des Constitutions au sens formel est de plus en plus remis en cause. Le Droit ne peut s’arrêter à une norme posée par la volonté humaine. Car si l’on admet que le Droit ne peut exister que s’il existe déjà du Doit, la Constitution, si tant est que son objectif est d’être positive, ne saurait avoir de valeur juridique qu’à condition d’avoir été produite en vertu d’une norme qui lui est supérieure. En l’occurrence ici, la norme sociale qui place la promesse au centre du corpus des valeurs sénégalaises. Il n’existe pas au sein de l’histoire de norme supra ou métaconstitutionnelle qui ait été posée par quelque organe compétent. Il doit donc exister une norme située au-dessus de la Constitution qui n’a pas de réalité empirique (notamment linguistique) tout en étant juridique. Hélas, vous avez tout simplement écarté ce problème. Car, comment appréhender l’idée d’une loi suprême qui s’imposerait à l’homme, supérieure à toutes les autres formes de loi sans que ce ne soit d’une divine émanation ? Il n’y a donc pas de raison qu’on puisse dégrader les valeurs sénégalaises sous prétexte que la Constitution est figée. Et c’est sans doute pourquoi votre raisonnement, tendant à faire la différence entre avis et décision, est on ne peut plus laborieux.
GRAMMAIRE « Le conseil constitutionnel du Sénégal ne rend pas d’avis mais des décisions » dites-vous. Une question simple me vient alors à l’esprit. Pourquoi le constituant n’a pas pris soin de faire la différence entre avis et décision ? N’est-ce pas la raison pour laquelle vous vous perdez en essayant de présumer l’esprit du constituant en même temps que vous soutenez qu’il n’est explicitement écrit nulle part qu’il s’agit d’un avis consultatif ? Vous conviendrez donc avec moi qu’avoir un bon niveau de langue pour choisir minutieusement les mots, et surtout les mots justes, est d’une importance capitale pour une Constitution. Sans parler de vos différentes positions ayant évoluées dans le temps, sans parler de Droit et sans tout aussi entrer dans la polémique avis ou décision, avis décisionnel ou avis consultatif, faisons une simple analyse grammaticale de l’article 51 que vous citez textuellement : « Le Président peut, après avoir recueilli l’avis du président de l’assemblé nationale et du conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au peuple ».
APPOSITION. D’abord, cet article comporte une mise en apposition détachée. On appelle apposition un segment placé le plus souvent après un syntagme (le support) et qui apporte une précision sur son référent. Ce segment constitue une prédication supplémentaire, seconde, par rapport à la proposition dans laquelle elle figure. L’apposition est détachée à l’écrit par des virgules. Le segment apposé est supprimable sans que soit altérée la grammaticalité de la phrase. Ainsi donc le segment « après avoir recueilli l’avis du président de l’assemblé nationale et du conseil constitutionnel » est mis en apposition. Ce qui veut dire que nous pouvons la supprimer de la proposition sans altérer le sens de l’article 51. Ce qui donne : « Le Président peut soumettre tout projet de loi constitutionnelle au peuple ». Sans parler de Droit, ni d’avis, encore moins de décision, sachant de ce qui précède que le Droit n’échappe pas à la langue, nous voyons donc ici que dans l’esprit du constituant tel qu’il a rédigé cet article, il n’y a rien qui peut empêcher le Président de la République du Sénégal de soumettre un projet de loi constitutionnel, fusse-t-il la réduction de son mandat en cours, au peuple. A l’évidence donc et si on s’en réfère à votre réflexion, cet article bat en brèche tout votre raisonnement. Conclusion : le constituant n’a pas lié le Président de la République à la décision du conseil constitutionnel.
SYNTAXE. Ensuite, rédigé ainsi cet article véhicule une fausse idée selon laquelle le président de l’assemblée nationale est tout aussi le président du conseil constitutionnel. Pour marquer une différence nette entre les deux institutions et leur président respectif, il aurait plutôt fallu écrire « après avoir recueilli l’avis des présidents de l’assemblé nationale et du conseil constitutionnel » ou alors « après avoir recueilli les avis du président de l’assemblé nationale et du président du conseil constitutionnel ».
JUSTICE. Parce que le juste est précisément l’apanage du Droit, son expression ne doit donc souffrir d’aucune ambigüité. Le discours du Droit pour qu’il puisse s’appliquer convenablement doit utiliser un langage accessible. Le vrai sens du discours du Droit doit être saisi et compris par tous, d’où la nécessité, pour chaque situation exprimée, de trouver dans le vocabulaire de la langue, les mots capables de l’exprimer sans nuance et sans aucune possibilité de confusion pour satisfaire à l’exigence du juste. Cette exigence du Droit est aussi la source de l’existence, au sein de la langue, de termes qui n’ont de sens qu’exprimer dans le Droit. Ces termes ont ceci de particulier qu’ils ne contiennent pas seulement un sens juridique. Ils comportent également une valeur. C’est le couple Sens-valeur qui constitue la charge juridique des termes du Droit. La valeur en tant que tel est donc une potentialité lexicale qui évoque le paysage lexical dans lequel le terme considéré peut être employé sans aucune ambigüité. S’il existe alors un langage du Droit qui semble inaccessible, aussi technique que complexe qu’il puisse être, il est tout de même partie intégrante de la langue. La complexité du langage du Droit n’a pas fonction de rendre inaccessible le Droit, bien au contraire, elle participe de sa précision. Ce qui parait alors représenter un obstacle fort repoussant, participe ainsi de la simplicité du langage pour que le citoyen arrive légitimement, en tant que sujet du Droit, à comprendre le Droit.
INSUFFISANT. Nous ne pouvons en définitive que souligner le niveau de langue du constituant qui laisse à désirer. La Constitution du Sénégal est parsemée de mauvaises expressions, de fautes de grammaire et de syntaxe qui nous ont déjà valu les polémiques sur la candidature du Président Abdoulaye Wade en 2012. Puisque selon vous, ce qui n’est écrit nulle part ne résiste pas à l’analyse juridique, les mots ont donc leur importance. Alors, merci de vous attacher les services d’un professionnel de la langue afin de vous assurer que l’esprit du constituant est fidèlement et parfaitement traduit en lettres. La Constitution est une affaire trop sérieuse pour n’être que l’apanage des constitutionnalistes.
Pierre Hamet BA
Sénégalais lambda