lonase bet

Conditions d’inscription sur les listes électorales : Moustapha Diakhaté rappelle les dispositions du code électoral

0

Sur sa page facebook, Moustapha Diakhaté rappelle est revenu sur les conditions d’inscription sur les listes électorales. Pour ce faire, l’ancien député a rappelé ce que dit le code électoral.

Voici, in extenso, son texte

NOTA BENE: (les dispositions qui ont invalidé les candidatures de Messieurs Karim Wade et Khalifa Sall existent depuis 1992 dans le code électoral consensuel issu de la commission Kéba MBAYE .
Le projet de Code électoral a été adopté le gouvernement de majorité présidentielle élargie dans le lequel siégeait le Pds et voté par les députés socialistes et libéraux de l’époque . )
1. Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales :
– à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.36 à L.38 ;
– à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise ou, pour l’un des conjoints ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du Code de la nationalité ;
– aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie.
2. Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
– les individus condamnés pour crime ;
– ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ;
– ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L30 ;
– ceux qui sont en état de contumace ;
– les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;
– ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;
– les incapables majeurs.
3. Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L31, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.30.Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection.
Sans préjudice des dispositions de l’article L.31 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.
4. N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales :
– les condamnations pour délit d’imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant ;
– les condamnations prononcées pour une infraction autre que celles prévues par l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique et de la loi du 29 juillet 1985 sur les sociétés qui sont qualifiées de délit mais dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende ;
– les condamnations prononcées pour des infractions prévues par le Code pénal.

Ousmane Ndiaye – Senegal7

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.