Le Code de Justice Militaire sanctionne sévèrement les infractions aux règles de discipline. Il en va ainsi de la révolte militaire aux infractions contre les consignes (art.173 à 182) en passant par :
– la rébellion (art.153 et 154) ;
– le refus du service dû légalement (art.155 et 156) ;
– le refus d’obéissance (art.157 à 159) ;
– les voies de fait, violences et outrages envers les supérieurs (art.160 à 164) ou envers le subordonné (art.168 à 170) ;
– les violences ou insultes à sentinelle ou à vedette (art.166 et 167) ;
– l’abus d’autorité (art.168 à 172) ;
NB : La saisine d’une juridiction ordinaire à formation spéciale par la victime ne suspend pas l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
L’autorité compétente peut, selon le cas, déclencher ou poursuivre la procédure disciplinaire qui s’impose.
Si une décision de justice est prononcée par un Juge d’Instruction ou une juridiction ordinaire à formation spéciale mettant en liberté l’agent inculpé, cette décision de (Relaxe ou Non-lieu ou Acquittement) ne lie pas l’autorité militaire en ce qui concerne la prise d’une sanction disciplinaire ou statutaire ;
LA JURIDICTION COMPÉTENTE POUR JUGER LES COMMISSAIRES DE POLICE ET ASSIMILÉS.
Il convient de rappeler que les Commissaires de Police sont des Officiers Supérieurs ;
Par conséquent, les officiers supérieurs, le personnel des corps paramilitaires de grade correspondant et les officiers généraux sont jugés devant la Cour d’Appel de Dakar qui est seule compétente ;
Article 10 aliéna 2 : Lorsque des militaires ou assimilés justiciables de la cour d’Appel et des militaires ou assimilés justiciables du Tribunal régional sont coauteurs ou complices, la Cour d’Appel est seule compétente.
Article 6 : En matière de contravention et de délit, le tribunal régional de Dakar est compétent pour le jugement des hommes de troupe, sous-officiers et officiers jusqu’au grade de capitaine inclusivement ainsi que pour le jugement des personnels des corps paramilitaires de grade correspondant.
NB: Selon l’article 60 dudit Code, il est fait obligation aux autorités ministérielles de tutelles de donner « l’Ordre de Poursuite » lorsque l’infraction est dénoncée par un Juge d’Instruction, par un Procureur de la République, par un Procureur Général ou par la Chambre d’Accusation;
LA SANCTION PRÉVUE EN CAS D’ABUS D’AUTORITÉ :
Le retrait de la délégation d’officier de police judiciaire ;
Ce retrait peut être partiel c’est à dire pour une durée de 6 mois, 1 an ,2 ans;
Ce retrait peut être aussi définitif c’est à dire pour le reste de sa carrière de l’agent qui ne deviendra que l’ombre de lui-même ;
L’agent qui est frappé par ce retrait de la délégation judiciaire n’aura plus la compétence de diriger aucun acte d’enquête comme: interpeller une personne, auditionner, perquisitionner, constater une infraction, signer un Procès-Verbal etc…
» NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI »
Assane SEYE-Senegal7