Un ancien juge de la Cour de Répression de l’enrichissement illicite (CREI) sort du bois. Le magistrat Yaya Amadou DIA qui a été assesseur lors du jugement de Karim Wade casse tout l’argumentaire de l’Etat du Sénégal tendant à invalider une inscription ou une éventuelle candidature du fils d’Abdoulaye Wade. Le Magistrat qui est en position de disponibilité a puisé dans l’arsenal juridique sénégalais pour étayer ses propos. Il est convaincu que « la condamnation pénale de Karim Wade ne fait obstacle ni à son inscription sur les listes électorales, ni à la recevabilité de sa candidature ». Voici la lettre en intégralité.
La compétition pour l’élection du Président de la République est un moment important dans la vie d’une nation. Elle cristallise tous les enjeux.
Le processus électoral est cependant encadré par le Droit. Ce droit ne saurait être comme la guerre, la continuation de la politique politicienne par d’autres moyens.
Sa finalité, c’est d’assurer l’égalité, l’ordre, la stabilité, la paix et la justice. Il ne saurait être dévoyé de cette finalité pour devenir une arme de destruction massive d’opposants politiques afin de s’ouvrir un boulevard pour les prochaines échéances électorales. L’ère des coups d’état électoraux doit être à jamais révolue surtout pour un pays qui a connu deux ou trois alternances au sommet de l’Etat.
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Dans la même veine, tous ceux qui veulent bien ouvrir leurs yeux ont constaté que la caractéristique principale de cette 4eme République du Sénégal, est qu’à tous les niveaux de l’Etat, l’injustice et le parti pris sont érigés en règles, la justice et l’égalité, confinées au rang de simples exceptions.
A propos de justice et de respect des règles, il est important de souligner que les lignes qui suivent ne violent aucune disposition du statut de la magistrature. Ce statut permet, en son article 11, de nous exprimer sur toutes questions d’ordre techniques qui intéressent la communauté nationale.
L’appréciation, au regard de la loi, de la recevabilité de la demande d’inscription d’un sénégalais sur les listes électorales, en l’occurrence Karim Wade et la recevabilité de sa candidature à l’élection du Président de la République est une question éminemment technique.
L’autre précision que nous souhaitons faire est que nous avons été l’un des juges de monsieur Wade à la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite. Nous avons dû démissionner de cette juridiction parce que nous n’en partagions pas l’orientation. Seule encore, l’exigence de responsabilité, de vérité et de justice justifie les mots qui suivent. Il est en effet indispensable pour le juge et le citoyen que nous sommes de donner notre avis, ne serait-ce que pour prévenir toute manipulation législative ou administrative visant à favoriser un camp sur un autre et de fustiger par avance toutes manœuvres frauduleuses apparentes ou cachées, cautionnées par une fuite de responsabilité juridictionnelle ou enrobées dans de savantes interprétations législatives et jurisprudentielles.
Le pouvoir appartient au peuple et uniquement au peuple qui l’exerce par le biais de ses représentants. A cet égard, tout sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité prévus par la loi.
Le droit à l’éligibilité ainsi qu’à la jouissance des droits civiques, civils et politiques s’apprécient, en l’état actuel de notre droit, au regard des dispositions constitutionnelles, du code pénal et du code électoral, en tenant compte de la conformité des derniers codes précités à la Loi Fondamentale.
Au regard de ces dispositions, la condamnation de Karim Wade par la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) n’est pas un obstacle tant à son inscription sur les listes électorales qu’à la recevabilité de sa candidature à l’élection du Président de la République. Cette candidature demeure juridiquement recevable quel que soit l’angle sous lequel on l’examine. Seul un coup de force électoral, revêtu des oripeaux d’une justice libre et indépendante mais, en réalité, inféodée aux intérêts dominants du moment pourra faire obstacle à l’acceptation de cette candidature.
Recevabilité de la candidature par rapport aux dispositions du code pénal
Les dispositions pertinentes applicables sont les articles 23, 27, 34 et 35 du code pénal.
Aux termes de ces dispositions, seule, la condamnation à une peine d’emprisonnement criminelle, emporte la dégradation civique. Celle-ci consiste au regard de l’article 27 en la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics, dans la privation du droit de vote et d’éligibilité et en général de la privation de tous les droits civiques et politiques.
La loi ne pose aucune interdiction d’exercer une fonction publique à la suite d’une condamnation pour délit. Cette condamnation n’est pas un obstacle, en l’état actuel de notre droit, à l’exercice d’un mandat électif ou de la charge de Président de la République.
Concernant l’exercice du droit de vote, les articles 34 et 35 précisent que les tribunaux ne pourront interdire leur exercice que lorsqu’il aura été autorisé ou ordonné par une disposition particulière de la loi. Aucune disposition de la loi 81-53 du 10 juillet 1981 relative à la répression de l’enrichissement illicite ne prévoit l’interdiction d’exercer les droits civiques pour le délit de l’article 163 du code pénal. Ce qui justifie le rejet par la CREI de la peine complémentaire, pourtant requise par le ministère public.
En refusant de prononcer l’interdiction sollicitée, l’arrêt de la CREI laisse intacts les droits civiques de Karim Wade.
Recevabilité par rapport au code électoral
En France, l’inconstitutionnalité de l’article 7 de la loi 95-65 du 19 janvier 1965 relative au financement de la vie politique, jumeaux des articles L 31 et L 32 du code électoral
Les articles L 31 et L 32 du code électoral qui interdisent l’inscription sur les listes électorales, les personnes condamnées pour des crimes ou délits qu’ils énumèrent sont la reprise des dispositions françaises contenues dans l’article 7 de la loi ° 95 – 65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique.
Le Conseil constitutionnel français, dans sa décision n° 2010-6/QPC du 11 juin 2010 a déclaré que les dispositions de l’article 7 de la loi 95-65 sont contraires à la constitution française, en ce qu’elles violent les termes de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, aux motifs que « le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article (article 8), implique que la peine emportant l’interdiction d’être inscrit sur une liste électorale et l’incapacité d’exercer une fonction électorale qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».
C’est pour se conformer à cette décision que le ministre français de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales avait pris la circulaire du 20 juillet 2010, adressée à tous les préfets de France est dont l’objet est l’abrogation de l’article L 7 du code électoral.
La non-conformité des dispositions des articles L 31 et L 32 du code électoral à la Constitution du Sénégal est tout aussi manifeste. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le législateur qui peut édicté des peines et l’Exécutif chargé de leur exécution, ne peuvent jamais les prononcer comme c’est le cas en l’espèce. La peine est obligatoirement prononcée par une juridiction de jugement après appréciation de la culpabilité de la personne.
L’interdiction de s’inscrire sur une liste électorale constitue une peine et toute peine entraine l’application de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, partie intégrante de la Constitution du Sénégal aux termes duquel : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
Cette disposition constitutionnelle implique la soumission impérative des articles L 31 et L 32 du code électoral aux principes de nécessité et d’individualisation des peines.
Il se trouve que la peine privative de l’exercice du droit de suffrage, telle que mentionnée dans les dispositions électorales précitées, ne peut être individualisée dans la mesure où, elle est générale, indifférenciée et automatiquement attachée de plein droit à diverses condamnations pénales, sans que le juge ait eu à la prononcer expressément, ni même avoir la possibilité d’en moduler la durée compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité des individus déférés devant lui.
C’est pour ces motifs que les dispositions des articles L 31 et L 32 du code électoral, à l’image de celles de l’article 7 de la loi française précitée, sont contraires à la Constitution.
La possibilité pour Karim Wade de s’inscrire sur les listes électorales et la recevabilité de sa candidature, appréciée même de façon subsidiaire, au regard des dispositions inconstitutionnelles des articles L 31 et L 32, des articles L 115 et L 116 du code électoral, restent encore, de notre avis, recevables.
- Recevabilité par rapport aux articles L 31 et L32 du code électoral
Aux termes de l’article 730 du Code de Procédure pénale « une copie de chaque fiche constatant une décision entrainant la privation des droits électoraux et adressée par le greffier compétent à l’autorité chargée d’établir les listes électorales ». Il est clair qu’au regard de cette disposition, l’autorité chargée d’établir les listes électorales ne peut se fonder que sur les décisions (et uniquement sur ces décisions), à lui adressées par le greffier et constatant la privation des droits électoraux, pour refuser l’inscription d’un sénégalais majeur sur les listes électorales. Elle ne saurait jouer au juge en appliquant une disposition dont elle n’a aucune maîtrise.
Il coule aussi de source que des termes même des articles L 30 et L31 du code électoral « ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales », que cette interdiction ne concerne que les primo inscrits. Ceux qui sont déjà inscrits ne peuvent s’inscrire à nouveau car les doubles inscriptions ou les inscriptions multiples sont interdites par l’article L 34 du code électoral qui dispose : « nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste ».
Cette interprétation est confirmée par les articles L31, L32, R 32 et R33 du code électoral. Elle est encore solidifiée par l’article 4 de décret n ° 2018 – 476 du 20 Février 2018, portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019, aux termes desquels : « La commission administrative procède à l’inscription de nouveaux électeurs : les requérants doivent avoir au moins dix-huit (18) ans révolus à la date du dimanche 24 février 2019…. »
D’ailleurs à considérer même que l’article L 31 du code électoral qui ne concerne que les primo inscrits soit applicable au cas Wade, il reste que cette disposition ne peut encore faire obstacle à son inscription sur les listes électorales. En effet, Karim Wade ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à la période de un mois et de six mois des dispositions de l’article L 31-2 et L 31-3, la question fondamentale qui se pose est de savoir laquelle de ces deux disposition lui est applicable, est ce L 31-2 ou L31-3 ou même les deux à la fois.
Il est évident que l’article L 31-2 ne peut lui être appliqué, en ce qu’il n’est condamné pour aucun des délits énumérés par cet alinéa. La seule interrogation concerne le sens de l’expression « en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans ». S’agit-il de tous les délits punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ou seulement des délits énumérés par cet alinéa lorsque le quantum de la peine excède cinq ans comme c’est le cas pour le vol qualifié, le trafic de stupéfiant, l’abus de confiance réalisé dans les conditions de l’article 383 alinéa 3 du code pénal, du détournement de deniers publics effectué sous l’empire de l’article 152 alinéa 3 du même code cités par cette disposition. Une lecture attentive de cet alinéa, combinée à celles des dispositions de l’article L 31-3 du code électoral montre qu’il ne s’agit que des seuls délits énumérés par l’article L 31-2. Tous les « délits autres que ceux énumérés » par cet alinéa tombent sous le coup de l’article L 31- 3. Il en résulte que Wade ne peut se voir refuser l’inscription sur les listes électorales sur le fondement de l’article L 31-2 du code électoral.
L’inscription ou l’interdiction d’inscription sur les listes électorales pour les personnes condamnées pour enrichissement illicite relève des dispositions de l’article L 31-3 du code électoral aux termes desquels, ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales : « Ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une durée d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxième ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L 30 ».
Sur le fondement de cette disposition, l’interdiction d’inscription sur les listes électorales ne peut être appliquée que si la personne est condamnée soit pour une peine criminelle, soit pour une peine délictuelle assortie des peines complémentaires de l’article L 34 du CP, à savoir l’interdiction en tout ou en partie de l’exercice des droits civiques, civils et de famille tels que le droit de vote et d’éligibilité, sans que la personne condamnée n’ait bénéficié de la réhabilitation ou fait l’objet d’une mesure d’amnistie.
De même, au regard des dispositions de l’article L 30 du code électoral « nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales (….) aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ». Quid alors d’une personne qui n’a jamais fait l’objet d’une incapacité électorale prononcée par un tribunal sénégalais.
Admettons, encore une fois de plus, que les dispositions de l’article L 31-2 et L 31-3 sont, toutes les deux à la fois, applicables à Karim Wade. Nous sommes alors dans la contradiction. Une disposition interdit son inscription sur les listes électorales, alors que l’autre l’autorise. Devant cette situation, les règles d’interprétation impliquent d’appliquer la norme la plus favorable au candidat, en l’espèce, l’application de l’article L 31-3. Il est en effet de jurisprudence constitutionnelle que les règles qui établissent les limitations à l’inscription sur les listes électorales et de façon générale, aux candidatures sont d’interprétation restrictive. Le principe a été rappelé avec force et à maintes reprises par le Conseil Constitutionnel français notamment dans ses décisions du 11 mai 1967 (Cons Cont doc n° 67-336/477 du 11 mai 1967) et celle du 19 mai 1969 Ducatel C Krivine. Le Conseil déclare de façon expresse que toute inéligibilité qui a pour effet de porter atteinte à la liberté des candidatures doit être interprétée restrictivement.
De quelques angles que l’on se situe pour examiner la question posée, on se rend compte que seule la loi du plus fort peut faire obstacle à l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales et à la recevabilité de sa candidature.
Encore à admettre que la loi du plus fort puisse triompher et que Karim Wade ne s’inscrive pas sur les listes électorales, sa candidature reste malgré tout recevable. L’inscription sur les listes électorales n’est pas une condition de recevabilité d’une candidature au regard des dispositions de l’article L 115 du code électoral.
La présence sur les listes électorales implique seulement la possibilité et non l’obligation de voter le jour du scrutin pour toute personne qui le souhaite. La qualité d’électeur ne s’apprécie pas, de façon absolue, par rapport à l’inscription ou non sur une liste électorale. Elle ne s’apprécie qu’au regard des seules dispositions de l’article 3 dernier alinéa de la Constitution et L 27 du code électoral aux termes desquels « sont électeurs les sénégalais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi ».
Seules, la minorité et la perte de la jouissance des droits civiques et politiques empêchent d’être électeurs. Karim Wade qui n’est dans aucun de ces cas restent électeur au regard de la loi.
Qu’en est-il de la recevabilité relativement à l’existence d’un casier judiciaire mentionnant une condamnation pénale.
L’absence d’un casier judiciaire vierge ne peut être une entrave à la recevabilité d’une candidature à l’élection présidentielle. En effet, l’article L 115 pose les conditions requises pour être candidat à l’élection du Président de la République et cette disposition n’a jamais mentionnée l’absence de condamnation pénale ou même d’ailleurs la qualité d’électeur comme condition requise pour participer à la compétition électoral malgré les contradictions voulues et installées à travers l’article L 57.
L’article L 116, en exigeant le dépôt de certaines pièces vise simplement à permettre au Conseil Constitutionnel de vérifier que les conditions exigées par l’article L 115 sont remplies. C’est ainsi que le certificat de nationalité vise à vérifier la condition de nationalité ; l’extrait de naissance, l’identité et la filiation du candidat ; le bulletin n ° 3 du casier judiciaire permet de vérifier la jouissance des droits civils et politiques. La condamnation de karim wade ne comportant aucune peine complémentaire le privant de ses droits, sa candidature ne peut qu’être déclarée recevable au regard de ce critère. Par ailleurs, cette disposition n’impose, en aucun moment l’inscription sur les listes électorales comme condition de validité d’une candidature à l’élection du Président du la République. Les dispositions des articles L 115 et L 116 du code électoral se suffisent à elles-mêmes.
Quelle que soit l’hypothèse d’analyse sous laquelle on examine la question posée par cette étude, nous nous rendons compte, que rien au regard de la loi ne doit faire obstacle à l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales et à la recevabilité de sa candidature à l’élection du Président de la République. Seule l’injustice pourrait l’en empêcher. A propos d’injustice, que l’on prenne garde à cet avertissement donné par Victor Hugo, il y’a plusieurs siècles : « Lorsque les hommes s’évertuent à mettre de l’injustice dans les lois, Dieu y met la justice et IL frappe avec ces lois ceux qui les ont votées » et nous ajoutons : ceux qui ont été à leur origine, ceux qui les appliquent et ceux qui les exécutent sans discernement ».
Oumar DIALLO/Senegal7