Affaire SAR-Locafrique : Comprendre; au-delà du tintamarre médiatique (Par Ngagne Demba TOURE)

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Depuis le début de cet hiver, un raffut sans précédent sur la gestion de la SAR fait couler beaucoup d’encres et de salives. Toutefois, au lieu de nous livrer une analyse objective et scientifique reposant sur une démarche empirique, les spécialistes de la manipulation ont préféré débiter des balivernes en entonnant les louanges de certains acteurs au grand dam de l’intérêt général. Il me revient dès lors, en tant que citoyen, d’apporter quelques précisions tirées d’éléments factuels et de références certaines sans aucune prétention d’avoir le monopole de la vérité.
Globalement, le vacarme qui emporte l’actualité porte sur la proposition de recapitalisation de la société par le Conseil d’administration, la levée de fonds envisagée et le marché gré à gré portant sur 200 milliards.
Sur la recapitalisation, il convient d’en élucider les fondements juridiques et économiques avant d’en tirer les incidences financières.

Toute entreprise présentant une bonne santé financière doit normalement réaliser des bénéfices et par conséquent posséder des capitaux propres dont le montant est supérieur au capital social. Ces ressources propres reflétant la valeur nette de l’entreprise composée du capital, des réserves et des bénéfices non répartis ne peuvent dégringoler en deçà de la moitié du capital social qu’en situation de pertes cumulées. Ce qui traduit des états financiers au rouge. Dès lors, il devient plus qu’urgent de suffoquer le drame au risque de conduire l’entreprise vers une faillite libre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (Texte réglementant les sociétés commerciales dans les pays signataires du traité de l’OHADA dont le Sénégal), en son article 664, prescrit dans pareil cas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire par le Conseil d’administration, dans les quatre mois, aux fins de dissolution anticipée de la société. A contrario, si l’AGE décide de le poursuite des activités de la société, elle sera tenue soit de réduire le capital social d’un montant au moins égal à celui des pertes constatées ou soit de reconstituer les capitaux propres de sorte qu’ils soient équivalents à la moitié du capital. C’est ce qui résulte des dispositions de l’article 665 du même texte. Mieux, en cas de non respect de ces dispositions, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société (Article 667).
Inimaginable de voir les scintillantes flammes de la SAR s’assombrir d’une telle façon. Pourtant, elle a enregistré une perte de 59 milliards pour l’exercice 2020 et cette situation concerne plusieurs exercices. Par conséquent, la reconstitution du capital etait plus que nécessaire dans la mesure où l’existence du fait générateur n’est plus à démontrer. Dès lors, il ne reste qu’à déterminer sous quelles formes l’accomplir. Ainsi, deux questions méritent d’être posées: Quel est l’organe compétent pour prendre une telle décision ? Suivant quelles modalités ?
À la première question, l’article 564 désigne expressément l’Assemblée générale extraordinaire qui en est le seul organe compétent, après rapport du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes. Ce fut le cas de la SAR dont le Conseil d’administration, dûment convoqué, a validé à l’unanimité la recapitalisation conformément aux consignes des commissaires aux comptes. Ce n’est que lors de l’Assemblée générale du 1er décembre 2021 que l’actionnaire Locafrique détenant 34% du capital, a pris la décision de voter contre la proposition du Conseil d’administration empêchant ainsi l’accomplissement d’une formalité légale car possédant une minorité de blocage. Cet obstacle de droit tire sa source de l’article 554 alinéa 1er de l’Acte uniforme qui indique que l’AGE délibère à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Or, selon l’article 543, le droit de vote et le nombre de voix sont obtenus au prorata du nombre d’actions possédées.
Face à une telle décision, les autres associés n’ont d’autre choix que la saisine du Tribunal de Commerce pour la désignation d’un mandataire ad-hoc en lieu et place de l’actionnaire Locafrique dont l’abus de minorité est manifeste. Quoi de scandaleux dans ça !
Quant aux modalités de reconstitution du capital, il s’agit entre autres, de l’émission d’actions ordinaires, de l’émission d’actions de préférence ou bien de la majoration du montant nominal des actions existantes. Au lieu de proposer l’une des modalités susmentionnées, Locafrique n’a trouvé d’option que la réévaluation des actifs de la société. Ce qui constitue un simple <> et un maquillage financier d’ailleurs déconseillé par les commissaires aux comptes.
Par ailleurs, faut-il souligner que la première modalité préconisée par le Conseil d’administration permettrait de sauver l’entreprise de la dissolution, de la doter d’une liquidité (Cash de 64 milliards) et de faire entrer en son sein de nouveaux actionnaires solvables en vue d’insuffler une nouvelle dynamique ? Quoi de plus reluisant lorsqu’on envisage une diminution prévisionnelle des pertes pour l’exercice 2021 (10 milliards) !
En outre, si cette résistance abusive de Locafrique n’est que le résultat de la crainte de voir sa part diminuée à la suite d’une éventuelle recapitalisation, les prescriptions des articles 573 à 576 de l’Acte Uniforme- SC et GIE en disent autrement. D’après ces dispositions, les anciens actionnaires ont un droit préférentiel de souscription irréductible en cas d’émission de nouvelles actions. Mieux, ils peuvent céder ce droit à titre onéreux ou même réclamer des primes d’émission aux nouveaux actionnaires.
L’on se demande alors si Locafrique et ses laudateurs poursuivent réellement l’intérêt de la SAR qui est un patrimoine national. Peuvent-ils vraiment nous présenter leur DG comme un patriote, une référence ou un messie ?
La solution envisagée est non seulement juridiquement soutenable, mais économiquement viable. Et personne ne peut démontrer le contraire.

Quant à la levée de fonds annoncée sous l’entremise de la société financière AFC (Africa Finance Corporation), elle laisse entrevoir plusieurs inquiétudes. En effet, si l’institution financière de développement créée depuis 2007 et détenue par 26 Etats africains dont le Nigeria via sa Banque centrale (44,7%) est très réputée dans la mobilisation de financements notamment dans le secteur énergétique, force est de reconnaître que ce type d’opération est souvent pratiquée pour assurer le financement de grands projets structurants qui nécessitent la mobilisation de ressources financières colossales. Ce fut le cas en 2013 avec la facilité de prêt de 170 millions de dollars qu’elle avait accordé à la société nigériane Mainstream Energy Solutions Limited (MESL) pour la construction d’une centrale hydroélectrique de 1338 MW.
Or, le communiqué de la SAR en date du 20 décembre 2021 montre que la levée de fonds vise à faire face à des emplois tels que l’entretien périodique réglementaire, l’achat de quatre réservoirs de stockage, l’augmentation de sa capacité de production et le remboursement de la dette existante. Ce qui indique que la SAR s’endette pour payer sa dette.
D’ailleurs, la prise en charge de ces emplois pouvait facilement se faire grâce à une simple opération: L’abandon de compte courant d’associés, avec une clause de retour à meilleure fortune. Ce qui permettrait à la société d’alléger le poids de sa dette financière et d’améliorer en conséquence son résultat. Inutile de croire que les actionnaires (Locafrique, Sahara, Itoc et Total) seraient prêts à faire un tel sacrifice pour sauver la société nationale.
En outre, nos craintes sont surtout légitimes quand on sait qu’AFC excelle brillamment dans la privatisation d’entreprises publiques dans le secteur énergétique. Le secteur électrique nigérian n’avait pas échappé à ses attraits en 2013.

S’agissant du marché gré à gré portant sur un montant de 200 milliards, il est plus qu’évident qu’il s’agit d’une violation délibérée des règles élémentaires de passation des marchés. Et puisque l’entreprise bénéficie du concours de l’argent du contribuable, la société nationale Petrosen qui en est majoritaire à 46% devait s’atteler à imposer à ses co-associés le strict respect des dispositions de l’article 53 du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics. Ce texte prescrit le recours à l’appel d’offres pour tous les marchés de fournitures courantes et de travaux dont le montant atteint respectivement 60 et 100 millions.
Mais au-delà de cet énième scandale, le problème se trouve au niveau du modèle d’approvisionnement de la SAR qui, au lieu de recourir à la mise en concurrence de ses fournisseurs en vue de bénéficier de l’offre la moins disante, est souvent habituée à allouer des quotas à ses actionnaires foulant au pied ses propres intérêts. Elle n’aura pas échappé à l’épidémie du dictat des affairistes dans un secteur où les traders étant les principaux actionnaires des raffineries, sont leurs potentiels fournisseurs. Quid des retro-commissions et des conflits d’intérêts ? D’où la nécessité de se conformer aux dispositions de l’article 438 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et GIE relatives aux conventions réglementées et prescrivant l’autorisation préalable du Conseil d’administration dans un pareil cas si l’actionnaire en cause détient au moins 10% du capital de la société. Dès lors, pourquoi PETROSEN, en tant qu’actionnaire majoritaire, n’arrive pas à faire respecter cette disposition ?

En définitive, au-delà des tentatives de manipulations tous azimuts et de la grande entreprise de désinformation, le curseur devrait être mis sur la nécessaire restructuration de la SAR en la dotant d’une capacité de production maximale, capable de faire face aux défis de l’exploitation des ressources pétrolières, de diversifier ses activités de transformation, de modeniser ses outils de production, de former puis de motiver son personnel et enfin, d’en assainir la gestion pour la libérer de la corruption, de la concussion, des surfacturations, des conflits d’intérêts, bref des malversations de toutes sortes.

Ngagne Demba TOURE, Juriste Spécialisé du pétrole, des énergies et des mines

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