Le mouvement France dégage qualifie l’arrestation de Guy Marius Sagna d’arbitraire. D’où sa lettre adressée au procureur général prés la cour suprême qu’il invite à intervenir auprès du procureur de la République pour arrêter les poursuites. Texte intégral :
A Monsieur le Procureur général près la Cour suprême Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly Cour Suprême du Sénégal
Monsieur le Procureur général,
Nous avons l’honneur d’attirer votre attention sur les faits suivants :
Monsieur Guy Marius SAGNA, citoyen sénégalais, membre de la plateforme FRAPP / France dégage, est un citoyen honorable en détention arbitraire.
Il a été injustement et illégalement arrêté puis détenu à la Section de recherche de Colobane, le 16 juillet 2019.
Sur place, les gendarmes enquêteurs lui ont signifié que c’est sur instruction du Procureur de la République qu’ils l’ont arrêté pour lui demander de s’expliquer sur des propos qu’il a lui-même librement et légalement exprimé sur son mur facebook, la veille de cette arrestation.
Conscient de ses droits et notamment de l’article 10 de la Constitution du 22 janvier 2001 qui reconnait à chacun le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui ni à l’ordre public, Guy Marius Sagna a demandé aux enquêteurs de lui notifier l’infraction pour laquelle il était poursuivi.
Ne pouvant pas répondre face à son insistance pour le respect de ses droits, les enquêteurs étaient devant le fait accompli dans la mesure où aucune infraction ne pouvait lui être reprochée. En effet, aucun des éléments de fait invoqués par M. le Procureur n’est susceptible de faire présumer l’existence d’une infraction.
Considérant qu’il nous appartient (nous citoyens) de nous en souvenir, qu’en pratique, la plus efficace des protections contre un gouvernement arbitraire et déraisonnable est d’exiger que les principes du droit que les autorités cherchent à imposer aux autres, s’appliquent à tous ;
Considérant que le délit d’abus d’autorité contre les personnes exerçant des fonctions publiques existe dans le Code pénal ; Que sa spécificité a fait qu’il a été très peu souvent poursuivi depuis sa création ;
Considérant que dans une période où les intérêts individuels ou partisans ont pris le pas sur l’intérêt général, où de nombreuses autorités se croient au-dessus des lois, ce délit pourrait permettre de sanctionner de gros dérapages ;
Considérant que la violation de la loi pose des problèmes particuliers lorsqu’elle est le fait de ceux-là mêmes qui l’ont instituée, qui sont en charge de veiller à sa bonne exécution ou de l’appliquer dans le cadre de leurs fonctions publiques, qu’il s’agisse des autorités politiques, administratives, mais aussi des fonctionnaires publics en charge de certaines administrations notamment des magistrats ;
Considérant que le ministère public dirige les officiers de police et contrôle leur action pour la correction des crimes et délits commis en leur ressort ;
Considérant que la figure du procureur est depuis quelques temps présent dans les discours critiques de la Justice sénégalaise ;
Considérant cependant que le Procureur occupe une place essentielle dans la chaîne pénale ; Qu’il représente le ministère public, défend les intérêts de la société, soutient l’accusation ;
Considérant que le zèle avec lequel le Procureur cherche à punir Monsieur Guy Marius SAGNA pour avoir fait son devoir, qui est d’éveiller les consciences de ses concitoyens et d’exercer légalement les libertés fondamentales, est inadmissible et indéfendable ;
Considérant que nous sommes consternés par l’arbitraire dont fait montre le Procureur, du respect des droits fondamentaux d’honnêtes citoyens, de la primauté du droit, de la justice et du respect des libertés fondamentales en ce qui concerne Guy Marius SAGNA ;
Considérant qu’à la suite de ses déclarations légalement exprimées sur facebook, des mesures de vengeance personnelle ont été subies par Guy Marius SAGNA à travers des insultes et menaces, proférées notamment par le directeur général du Journal le Soleil Monsieur Yakham MBAYE, allant jusqu’à lui promettre la prison et l’enfer;
Considérant que cette arrestation et cette détention n’étant soutenues par aucune base légale ni soumises à aucune procédure judiciaire régulière, elles sont arbitraires et constituent des violations des dispositions de la Constitution sénégalaise, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques des Nations Unies et de la Convention contre la Torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Considérant qu’en vertu de l’article 16 de la Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, « Les magistrats doivent rendre impartialement la justice sans considération de personnes ni d’intérêts » ;
Considérant que l’article 7 de la Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats dispose : « – Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques » ;
Considérant qu’en vertu de l’article 18 de la Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité de ses fonctions constitue une faute disciplinaire » ;
Considérant qu’en vertu de l’article 106 de la Loi N° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, « Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. Si néanmoins il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 106 du Code pénal, il existe des soupçons et des éléments réels d’entrave et d’attentat à la liberté de Monsieur Guy Marius ;
Considérant que FRAPP / France DEGAGE estime l’existence de preuves suffisantes contre le Procureur de la République pour abus d’autorité à titre privé ;
Considérant que dans son arrêt GARBA Daouda contre la République du Bénin (N°ECW/CCJ/APP/03/09) 17 février 2010, la Cour de justice de la CEDEAO a posé un principe symbolique et assez fort dans la protection des personnes privées de liberté en ces termes : « Attendu que les requérants devaient être mis en liberté provisoire depuis le 06 août 2013 ; Que leur maintien en détention au-delà de cette date, sans fondement légal, et ce jusqu’au 29 novembre 2013, date de l’ordre de mise en liberté, constitue une détention arbitraire et viole par conséquent les articles 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la déclaration universelle des droits de l’homme » ;
Considérant que dans son arrêt, rendu le 1er août 2013, Oumar SARR et Autres c./Alioune NDAO, Procureur spécial prés la CREI, suite à la correspondance en date du 7 janvier 2013 adressée au président de la chambre criminelle de la Cour suprême, Messieurs Oumar SARR, Samuel Ameth SARR et Karim Meïssa WADE ont déposé une plainte contre le magistrat exerçant la fonction de procureur spécial près la Cour de répression de l’enrichissement illicite, la Cour suprême du Sénégal a dû rappeler qu’en vertu des articles 661 et 662 du Code de procédure pénale et du statut des magistrats, les poursuites pour crime et délit contre un magistrat ne peuvent être portées devant la chambre criminelle que par citation à l’initiative du Procureur général près la Cour suprême ;
Considérant que la procédure pénale est faite pour les honnêtes gens ;
Considérant que le Code de procédure pénale nous donne le droit de saisir le Procureur général qui est le chef du Parquet ;
Considérant que le ministère public remplit un rôle important pour la régulation de l’institution judiciaire : contrôle de l’activité judiciaire des magistrats du Parquet par l’exercice des voies de recours et formulation de recommandations ;
Considérant que Guy Marius SAGNA fait l’objet d’une détention injustifiée ;
Considérant que l’arrestation et la détention arbitraires de Guy Marius SAGNA mettent en danger les principes fondamentaux d’indépendance et d’impartialité de la magistrature ;
Considérant qu’en vertu de l’article 19 de la Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, « En dehors de toute action disciplinaire, les chefs de cours ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité » ;
Convaincus de la nécessité de vous encourager de poursuivre une politique pénale tendant à la protection des intérêts de la société, des libertés et droits fondamentaux des citoyens ;
A la lumière des éléments que nous avons présenté, nous vous encourageons à transmettre au Procureur d’abandonner les poursuites judiciaires contre Guy Marius SAGNA, et de soutenir des lois qui viendront mettre fin aux abus d’autorité à titre privé.
Monsieur Le Procureur, sous réserve de toute autre qualification que ces faits pourraient impliqués, nous vous remercions de bien vouloir nous informer des suites que vous voudrez bien donner à cette affaire.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Procureur général, l’expression de nos salutations les plus respectueuses.
FRAPP / France DEGAGE
Dakar, le 25/07/2019 Par délégation
Le Coordonnateur