Ayib Daffé sur l’adoption du Budget 2025 : « L’absence du PM n’impacte en rien la légalité de la procédure… »

Une partie de l’opposition continue de théoriser l’illégalité de l’adoption, sans débat, de la loi de de finances pour l’année 2025. Certains brandissent l’absence, à l’hémicycle, du Premier ministre Ousmane Sonko comme motif d’illégalité. Ayib Daffé, président du groupe parlementaire de Pastef s’inscrit en faux contre ces allégations à travers une publication. Nous vous proposons l’intégralité de son texte :

 

DU FAUX DEBAT SUR LA LEGALITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2025

Aux termes de l’article 86, alinéa 6 de la Constitution : « Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ».

Il s’agit ici d’une procédure d’adoption exceptionnelle d’un projet de loi de finances constitutionnellement consacrée et laissée à l’appréciation souveraine du pouvoir exécutif.

Après avoir franchi l’étape du Conseil des ministres du 18 décembre 2024 par le biais d’une délibération et après en avoir dument informé le Président de l’Assemblée nationale qui a, à son tour, saisi le Bureau et la Conférence des Présidents pour la convocation de la séance plénière du 28 décembre 2024, le seul obstacle qui aurait pu se dresser contre l’aboutissement d’une telle initiative est une motion de censure déposée contre le Gouvernement dans les vingt-quatre heures qui suivent. En l’absence du dépôt de cette motion, le projet de loi de finances est considéré comme adopté sans besoin de vote ni débat. Il faut noter que dans la circonstance, le Projet de lois de finances pour l’année 2025 avait déjà été examiné et adopté par la Commission des Finances et du Contrôle Budgétaire élargie après un « sprint budgétaire » d’une semaine durant laquelle les principaux ténors de l’opposition ont brillé par leur absence.

Il faut noter que c’est la première fois qu’il est fait recours à cette disposition, copie conforme du 49.3 de la Constitution française, qui a été introduite dans notre Constitution suite à la révision intervenue en 2016. Personne de raisonnable ne peut remettre en cause l’opportunité et la pertinence de son utilisation dans les circonstances exceptionnelles de l’installation de la 15e législature, le 2 décembre 2024, soit un mois et demi après le terme normal fixé par l’article 68 de la Constitution pour le dépôt du projet de loi de finances de l’année (c’est-à-dire au plus tard le jour de l’ouverture de la session ordinaire unique qui intervient dans la première quinzaine du mois d’octobre). Dans ce calendrier très serré, il était impossible sans le recours à l’article 86 de mettre en vigueur la loi de finances de l’année 2025 avant le début de l’année financière.

Malgré le respect des conditions de fond et de forme fixés par l’article 86 alinéa 6 de la Constitution, un faux débat est suscité sur la légalité de la procédure d’adoption lors de la séance plénière du samedi 28 décembre 2024. En effet, les griefs articulés portent essentiellement sur l’absence du Premier ministre à l’Assemblée nationale pour engager la responsabilité de son Gouvernement sur le vote de cette loi de finances pour l’année 2025.

De telles critiques conduisent à se poser la question suivante : la présence physique du Premier Ministre à l’Assemblée nationale est-elle obligatoire pour donner une caution légale à la procédure d’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un projet de loi de finances ?

A cette question, la France a été citée en exemple par des commentateurs distraits et des opposants absentéistes pour donner une réponse affirmative en ce sens que les Premiers ministres français, qui ont recouru à l’article 49.3 de la Constitution française, pendant de l’article 86, alinéa 6 de la Constitution Sénégalaise, étaient présents à l’Assemblée nationale pour engager la responsabilité de leur gouvernement respectif sur un projet de loi de finances.

Ces propos méritent d’être reconsidérés parce qu’ils ne sont pas conformes ni aux textes ni à la jurisprudence du Conseil constitutionnel français.

Dans une affaire similaire avec celle qui retient notre attention, des députés français avaient déféré au Conseil constitutionnel la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. À l’appui de leur requête, ils avaient soutenu qu’« en l’absence de la Première ministre, le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement, n’avait pas compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote de la lecture définitive du projet de loi, faute d’avoir au préalable été chargé d’assurer l’intérim des fonctions de Premier ministre. ».

Dans sa décision (Décision n° 2023-857 DC du 14 décembre 2023 https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2023-857-dc-du-14-decembre-2023-communique-de-presse ), le Conseil constitutionnel a rappelé que, selon le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution : « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session ».

Il en a déduit que « l’exercice de la prérogative ainsi conférée au Premier ministre n’est soumis à aucune autre condition que celles posées par ces dispositions. ». Dès lors, « ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le Premier ministre puisse charger, en son absence, un ministre d’informer l’Assemblée nationale de sa décision d’engager la responsabilité du Gouvernement devant cette assemblée sur le vote d’un projet ou d’une proposition de loi. Dès lors, le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement, pouvait, à la demande de cette dernière, donner lecture devant l’Assemblée nationale de la lettre par laquelle elle informait cette assemblée de sa décision d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote du projet de loi en lecture définitive. ».

Il ressort de cette décision que la présence physique du Premier ministre à l’Assemblée nationale en matière d’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un projet de loi de finances, n’est pas une obligation. Autrement exprimé, l’absence du Premier ministre n’impacte en rien la légalité de la procédure d’adoption d’une loi de finances selon la procédure exceptionnelle.

Sous ce regard, on peut valablement affirmer qu’à l’instar de la France, l’adoption de la loi de finances pour l’année 2025 par l’Assemblée nationale du Sénégal lors de sa séance plénière du samedi 28 décembre 2024, sans la présence du Premier ministre, est régulière et conforme à la lettre et à l’esprit de la Constitution. En son absence, le Gouvernement, institution collégiale, a été représenté par le Ministre en charge des Relations avec les Institutions et le Ministre des Finances et du Budget dûment mandatés.

Mohamed Ayib Salim Daffé
Président du Groupe parlementaire Pastef les Patriotes

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