Monsieur le procureur spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei),
Nous avons l’honneur de vous adresser cette présente, dans l’optique de vous apporter notre modeste contribution, dans l’affaire citée en référence.
En effet, des responsables de l’autorité exécutive distillent depuis un certains temps des informations et des menaces selon lesquelles, le sieur Karim Meissa Wade, ancien Ministre d’Etat, fils de l’ancien Chef d’Etat le Président Abdoulaye Wade, condamné définitivement pour le délit d’enrichissement illicite puis gracié par l’autorité administrative suprême, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, sera arrêté dés son retour au Sénégal sous prétexte qu’ il y’ aurait un déclenchement de la procédure de contrainte par corps.
Pour plus d’éclaircissement, revenons un peu sur qu’est le pouvoir de grâce du Président de la République et ses contours juridiques.
Le Président de la République tire son pouvoir de grâce de la Constitution en son article 47. Cette grâce présidentielle permet au Président de la République de remettre en cause des affaires pénales ayant autorité de la chose jugée. C’est un pouvoir discrétionnaire du Chef de l’Etat que lui confère la Constitution ; la décision de grâce ne nécessite aucune motivation et ne dépend que de la seule volonté du Chef de l’Etat.
Elle est une « contre-décision » qui prend le contre-pied de l’autorité judiciaire en stoppant les effets de la décision de l’autorité judiciaire qui reste impuissant face à la décision de grâce prise par le Président de la République. Elle est accordée une fois tous les recours judiciaires épuisés.
La grâce supprime la peine mais n’efface pas la condamnation dans le casier judiciaire.
Maintenant la question de droit qui se pose au vue de tout cela est la suivante :
Le Procureur peut il faire arrêter un condamné frappé d’une mesure de contrainte par corps après avoir bénéficié d’une mesure de grâce présidentielle ?
Effectivement, l’article 709 du Code de Procédure Pénale, dans le cadre d’une contrainte par corps, impose au trésor public de signaler la décision de la CREI devenue définitive, au Procureur Spécial qui devrait aussitôt délivrer autorisation d’incarcération de Monsieur Karim Wade pour une durée de deux ans, s’il avait totalement purgé sa peine sans payer à l’Etat du Sénégal ses dommages et intérêts.
Mais pouvait-il le faire après une décision de grâce totale du Président ? Si Oui, pourquoi le Chef de l’Etat qui a gracié Karim Wade n’a pas demandé à son agent judiciaire de saisir le Procureur pour le contraindre à payer à l’Etat du Sénégal ? Vous voyez sans doute la contradiction.
Toujours selon l’article 711 du Code de Procédure Pénale, la contrainte par corps ne peut jamais être appliquée en matière d’infraction politique même si il n’y avait pas de grâce présidentielle ; L’enrichissement illicite étant véritablement une infraction politique.
La loi ne permet nullement, sous prétexte d’obtenir réparation de remettre en prison un agent pénal déjà gracié totalement par le Président de la République. La jurisprudence n’a non affirmé aucun cas où une personne graciée est retournée en prison pour le même délit par cette procédure de contrainte par corps.
(Jurisprudences)
L’Etat du Sénégal qui a gracié Karim Meissa Wade à travers son Chef ne peut nullement le remettre en prison dans la même affaire pour le même délit. Le Procureur Spécial a les mains liées.
La décision que le Chef de l’Etat prend dans l’exercice du droit de grâce ne peut être regardée comme un acte administratif (Conseil d’Etat français, N° 173125, 3 Septembre 1997 ; CE français, N° 244965 du 30 Juin 2003. L’impossibilité par l’autorité judiciaire de garder Karim Wade en prison gracié totalement par le Président entraine toute autre impossibilité de le remettre en prison excepté une requalification de l’infraction, une affaire nouvelle ou une récidive.
Affaire Jacqueline Sauvage condamnée le 28 Octobre 2014 pour avoir assassiné son mari est graciée partiellement le 31 janvier 2016 par le Président François Holland mais la justice refuse sa demande de libération conditionnelle. Le 28 décembre 2016, François Hollande lui accorde une grâce présidentielle totale renversant la décision des juges de l’application des peines.
A cet effet, la procédure de contrainte par corps ne peut être déclenchée contre une personne déjà graciée sauf s’il y’a une affaire nouvelle, une récidive ou une requalification de l’infraction, objet de la grâce : Paul Touvier, condamné à mort en 1946 et en 1947 pour un des nombreux crimes commis en tant que chef de la Milice lyonnaise, fugitif, fut gracié par le président Georges Pompidou le 23 novembre 1971. Il est tout de même condamné en 1994, pour les mêmes faits requalifiés comme crimes contre l’humanité, à la prison à perpétuité.
La grâce présidentielle heurte le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, l’une des branches du pouvoir exécutif, le Président Macky Sall étant en capacité de défaire les conséquences d’une décision des juges de la CREI, d’où l’impossibilité d’ arreter encore le fils du Président Wade.
Par conséquent, toute arrestation de Karim Meissa Wade serait une pure dictature et une violation flagrante de l’article 11 et 12 du Pacte International Relatif au Droit Civils et Politiques :
«Nul ne doit être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure de payer une dette» : Article 11 du PIDCP) ; «Toute personne a droit de circuler librement dans tout pays et d’y revenir librement» : Article 12 PIDCP)
Cependant, puisque la grâce ne fait pas obstacle au droit pour la victime d’obtenir réparation des préjudices causés par l’infraction, l’Etat du Sénégal peut tenter d’obtenir réparation en usant des voies de recouvrement conformément à l’acte uniforme sur les procédures de recouvrement et les voies d’exécution.
Et dans le cas d’une impossibilité d’obtenir une réparation totale du préjudice, l’application de l’article 200 du COCC devient la seule alternative.
Me Diaraf SOW, Juriste-Consultant/Secrétaire Général National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Emergente /Joowléene (ADAE/J)