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Dr. Yaya Niang: « Sur le cas Khalifa, le Conseil n’a pas dit le droit »

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La proclamation de la liste provisoire des candidats à la présidentielle  par le Conseil constitutionnel et la mise à l’écart de Khalifa Sall et Karim Wade n’est pas goût de certains spécialistes du droit. Le Docteur Yaya Niang, juriste est de ceux-là. Selon lui, les « 7 sages  »ont tout dit sauf du droit», notamment sur l’affaire Khalifa Sall.

Dans les motifs de sa décision, le Conseil indique que Khalifa Ababacar Sall « ne peut plus se prévaloir de la qualité d’électeur au sens des articles L.27 et L.31 du Code électoral, que par la suite, ne remplissant pas la condition prévue par l’alinéa 1er de l’article L.57 du Code électoral, il ne peut faire acte de candidature à l’élection présidentielle ».

« La radiation de la liste électorale est une décision de justice »

L’expert en droit électoral, Dr Yaya Niang dit pour sa part ne pas comprendre cette motivation. Car, d’après lui, «si Khalifa Sall n’est plus électeur, cela veut dire qu’ils l’ont radié pour quel ou quel autre motif. Mais, si on radie quelqu’un de la liste électorale, même si cette personne-là a commis un crime, on doit le lui notifier et elle aura la possibilité d’exercer ses voies de recours devant le tribunal d’instance dans les huit (8) prochains jours ». Et de préciser : « La radiation est une décision ayant un caractère décisionnel. Ce que le Conseil a dit, ce n’est pas du droit».

A en croire le juriste, le Conseil constitutionnel se fondant sur l’arrêt numéro 454 rendu le 30 août 2018 par la Cour d’Appel de Dakar, « Khalifa Ababacar Sall est condamné, pour faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics, à une peine de 5 ans d’emprisonnement ferme et 5 millions de Fcfa d’amende ».

« La qualité d’électeur définitivement acquise depuis le 17 juillet 2018 »

Une décision d’appel qui, commente le docteur Yaya Niang, ne peut en rien écarter le statut d’électeur de l’ex-édile de Dakar. «La qualité d’électeur de Khalifa Sall est définitivement acquise depuis le 17 juillet 2018 après la clôture de la révision exceptionnelle des listes électorales conformément au décret n°2018-476 du 20 février 2018 susvisé », a-t-il insisté.

Pour ce qui est, par ailleurs, du rabat d’arrêt, les « Sages » du Conseil estiment qu’il n’empêche pas l’exécution de la décision. Une autre position que ne partage pas l’expert du droit électoral. Selon le Dr. Niang, «en matière pénale, tout recours est suspensif. Cela est très clair. C’est l’article 52 de la loi sur la Cour suprême qui l’a régi. Et en matière de requête de rabat d’arrêt, les règles de procédure prévues de l’article 32 à l’article 42 sont applicables pour le rabat d’arrêt. Ce qui veut dire que l’article 36 est inclus dans cette fourchette-là », enseigne-t-il. Et de détailler dans la foulée que «cet article 36 stipule que le recours est suspensif en matière pénale. Donc, l’affaire Khalifa Sall, relevant d’une affaire pénale, son recours est suspensif ».

Assane SEYE-Senegal7

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