Gestion du Gaz sénégalais: « Le président Macky Sall a préféré les intérêts de son ami de Houston plutôt que ceux de son pays » (Amadou Clédor Sène)
En 2004, le président sénégalais de l’époque, Me Abdoulaye Wade, attribuait une autorisation d’exploitation d’un gisement de gaz naturel aux sociétés Pétrosen et Fortesa International Sénégal LDC. Ce décret (2004-851 du 5 juillet 2004, NDLR), donnait aux sociétés citées ci-dessus, d’exploiter le gisement de gaz naturel dénommé «Gadiaga-2», situé dans le bloc de Thiès.
Sept ans après, c’est-à-dire en 2011, alors que le pays connaissait une crise énergétique sans précédent, Me Wade signe un décret (2011-529) pour affecter comme le prévoyait la loi, notamment l’article 54 du code pétrolier, la production de gaz (produit par lesdites sociétés, NDLR), à la consommation nationale.
Décret n° 2011-529 du 26 avril 2011
fixant les modalités d’utilisation du gaz naturel obtenu à partir des puits du sous sol national.
RAPPORT DE PRESENTATION
Dans le contexe actuel marqué par une crise profonde dans le secteur de l’energie, le Gouvernement a engagé d’importantes mesures orientées vers le redressement de la situation à travers le Plan de restructuration et de relance du secteur de l’Energie, dénommé « Plan TAKKAL ».
Parmi les mesures en cours de réalisiation, l’approvisionnement régulier de SENELEC en produits pétroliers pour le fonctionnement des centrales figure en bonne place.
En effet SENELEC a régulièrement été contrainte de mettre à l’arrêt des centrales à cause des difficultés d’approvisionnement en combustible. Cela est souvent le cas pour des Turbines à Gaz (TAG).
Aujourd’hui, les efforts déployés dans l’exploration pétrolière ont permis d’obtenir du gaz dont l’utilisation, en priorité pour le marché national, est retenue par le Code pétrolier.
Ce marché est composé d’unité industrielles privées, de SENELEC et de ses fournisseurs, producteurs indépendants d’électricité. Il demeure cependant que, devant les difficultés traversées par cette société ces dernières années, la SENELEC n’a pas suffisamment pu tirer profit de cette source d’énergie, efficace et moins coûteuse.
De plus, en l’absence de dispositions fixant les modalités pratiques de répartition de la production dans le marché national, en application des dispositions de la loi n° 98-05 du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier et du décret n° 98-810 du 6 octobre 1998 fixant les modalités et conditions d’application de ladite loi, le gaz produit a plutôt bénéficié au segment privé du marché national.
Pourtant, la demande de fourniture d’électricité est de plus en plus forte de la part des entreprises et de ménages qui dépendent exclusivement de la distribution d’énergie électrique.
Pour redresser cette situation préjudiciable au développement du secteur électrique national, et à la mise en oeuvre du Plan TAKKAL, il est devenu nécessaire de réserver l’utilisation du gaz obtenu du sous-sol national à la SENELEC et aux producteurs indépendants l’électricité qui lui fournissent la totalité de leur production
d’énergie.
SENELEC pourra alors sécuriser le fonctionnement continu de ses turbines à gaz, et mieux faire face aux attentes des populations en matière de fourniture, à la fois régulière et au moindre coût, de l’électricité.
Telle est, l’économie du présent projet de décret.
Le President de la Republique :
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98-05 du 8 janvier 1998 portant Code Pétrolier ;
Vu le décret n° 98-810 du 6 octrobre 1998 fixant les modalités et conditions d’application de la loi n° 98-05 du 8 janvier 1998 portant Code Pétrolier ;
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2010-925 du 8 juillet 2010 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics,
des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ;
Vu le décret n° 2011-80 du 18 janvier 2011 relatif à la composition du Gouvernement ;
Sur le rapport du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération Internationale, des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Energie,
Decrete :
Article premier. – Le gaz naturel obtenu à partir des puits du sous-sol national est exclusivement réservé à l’approvisionnement des centrales de SENELEC.
Art. 2. – Suivant des conditions fixées en accord avec SENELEC, les producteurs indépendants d’électricité, fournisseurs exclusifs de SENELEC, peuvent s’approvisionner en gaz naturel provenant des puits nationaux.
Art. 3. – Un Comité technique paritaire, institué entre SENELEC et PETROSEN
– Société nationale
d’exploration pétrolière, est chargé de fixer les
conditions et modalités techniques de fourniture du gaz naturel dans le cadre d’un Protocole d’accord
technique.
Ce Comité est également chargé de prévenir et lever tout obstacle susceptible d’occasionner une interruption de l’approvisionnement en gaz natuel.
Art. 4. – Le Ministre d’Etat, Ministre de la
Coopération Internationale, des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 26 avril 2011.
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE.
En prenant cette décision, Me Wade avait privilégié la consommation nationale et en même temps, réglé en partie, les problèmes d’électricité de l’époque.
Souhaitant ne plus vendre son gaz à l’Etat sénégalais qui pourtant l’achetait au prix de cession du marché international, la société Fortesa déposa un recours en annulation devant la cour suprême, pour ainsi s’attaquer au décret du président d’alors, Abdoulaye Wade.
Entre temps, une nouvelle alternance conduisait le président Macky Sall à la tête du pays. Moment choisi par la cour suprême pour statuer sur le dossier opposant l’Etat du Sénégal à Fortesa.
Rendant son verdict, la juridiction tranche en faveur de la société américaine, Fortesa. Une décision qui donne le droit à la structure américaine, de ne plus vendre son gaz comme le stipule pourtant l’article 54, à l’Etat sénégalais.
Sénégal, Cour suprême, 11 avril 2013, 20
Numéro d’arrêt : 20
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-11;20
LA SOCIÉTÉ NATIONALE D’ÉLECTRICITÉ DITE SENELEC
Parties :
Demandeurs : FORTESA INTERNATIONAL SÉNÉGAL LDC ÈS NOM ET ÈS QUALITÉ DE PÉTROSEN FORTESA
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL
Texte :
ARRÊT N°20 DU 11 AVRIL 2013
FORTESA INTERNATIONAL SÉNÉGAL LDC ÈS NOM ET ÈS QUALITÉ
c/
ÉTAT DU SÉNÉGAL
LA SOCIÉTÉ NATIONALE D’ÉLECTRICITÉ DITE SENELEC
ACTE ADMINISTRATIF – VALIDITÉ – FOND – VIOLATION DE LA LOI – CAS.
Selon les dispositions des articles 30 et 54 du Code pétrolier, le titulaire d’une concession d’exploitation acquiert la propriété des hydrocarbures produites en tête de puits ; les exploitants de gisements d’hydrocarbures peuvent être tenus, dans des conditions fixées dans la convention ou le contrat de service, d’affecter par priorité les produits de leur exploitation à la couverture des besoins de la consommation intérieure du pays.
Dès lors, encourt l’annulation le décret qui réserve exclusivement le gaz national obtenu à partir des puits du sous-sol national à une société et à ses fournisseurs, alors que la loi prévoit d’affecter par priorité ce gaz à la couverture des besoins de la consommation intérieure du pays.
LA COUR SUPRÊME,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requérante soutient avoir signé le 2 février 2001 avec l’État du Sénégal un contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures ; que par décret du 5 juillet 2004, l’État lui a accordé une concession d’exploitation sur le périmètre de Gadiaga, puis le 2 octobre 2006, il a conclu, avec elle un autre contrat de recherche en lui accordant une concession d’exploitation sur le bloc de Tamna ; que par ces deux concessions, elle est devenue le fournisseur en gaz naturel de la SENELEC depuis 2002 et de la SOCOCIM depuis 2009 ; que le 26 avril 2011, l’État a pris le décret attaqué fixant les modalités d’utilisation du gaz naturel produit à partir des puits du sous-sol sénégalais, lequel réserve exclusivement ce gaz à l’approvisionnement des centrales de la SENELEC ;
Sur la recevabilité du recours ;
Considérant que la SENELEC soulève l’irrecevabilité du recours au motif, d’une part, que la demande administrative préalable a été directement adressée au Président de la République et non à l’agent judiciaire de l’État qui n’en a reçu qu’ampliation, en violation de l’article 39 du texte relatif à l’Agence judiciaire de l’État, et, d’autre part, qu’ il s’est écoulé plus de sept mois entre la publication du décret le 27 avril 2011 et la date du recours en annulation en violation des dispositions de l’article 73-1 de la loi organique
sur la Cour suprême et qu’enfin la requérante prétendant agir es qualité d’opérateur de l’association Petrosen/Fortesa ne justifie aucunement de mandat pour la représentation en justice de ladite association ;
Considérant qu’en matière administrative, le recours gracieux est adressé à l’auteur de la décision qui, en l’espèce, est le Président de la République ;
Considérant que le recours gracieux ayant pour effet de prolonger le délai du recours contentieux, le décret attaqué ayant été publié le 27 avril 2011 et la requête gracieuse reçue le 24 juin 2011 à la Présidence de la République, le recours en annulation introduit le 21 décembre 2011 l’a été dans le délai prévu par la loi, soit dans les deux (2) mois suivant la décision implicite de rejet obtenue à l’issue du silence gardé plus de quatre mois par l’autorité ;
Considérant qu’il ressort des dispositions des articles 4-1 et 4-6 de l’accord d’association conclu entre Petrosen et Fortesa International Sénégal Ldc, filiale de Fortesa International, que la requérante, en tant qu’opérateur désigné, sera chargé de l’exécution et de la conduite de toutes les opérations communes visées à l’accord et que tous litiges ou réclamations non couverts par les assurances souscrites concernant les opérations prévues pourront être transigés, réglés ou défendus par l’opérateur sous réserve que ce dernier ne puisse engager, à ce titre, un montant supérieur à l’équivalent de cent mille dollars ;
Qu’ainsi, elle est fondée à agir en justice au nom de l’association ;
Qu’il s’ensuit que le recours de Fortesa International Sénégal Ldc est recevable ;
Sur le renvoi préjudiciel :
Considérant que l’agent judiciaire de l’État invoque les dispositions de l’article 6 du règlement n° 02/CM/UEMOA du 23 mai 2002 qui, selon lui, exigent la saisine de la Cour de Justice de l’UEMOA, en cas de contentieux portant sur la concurrence et sollicite le renvoi préjudiciel devant ladite Cour en vertu de l’article 12 du protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA ;
Considérant qu’en l’espèce, le litige ne porte pas sur le contentieux de la concurrence dévolu selon la Directive n° 2/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relative à la Commission et aux structures nationales de concurrence des États membres, à la Commission de l’UEMOA qui, aux termes de l’article 6-4 du règlement susvisé, est seule habilitée à saisir la Cour de Justice ;
Considérant que, selon l’article 12 du Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, la Cour de Justice statue à titre préjudiciel sur l’interprétation du traité de l’Union, sur la légalité et l’interprétation des statuts des organismes crées par un acte du Conseil, quand une juridiction nationale ou une autorité à fonction juridictionnelle est appelée à en connaître à l’occasion d’un litige ;
Considérant qu’en l’espèce, le litige ne porte pas sur un des cas de saisine de la Cour prévu par le texte susvisé ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à renvoi à la Cour de Justice de l’UEMOA ;
Sur la recevabilité du moyen :
Considérant que la SENELEC soutient que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 30 et 54 du Code pétrolier doit être déclaré irrecevable pour avoir violé l’article 35-1 de la loi organique en mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture ;
Considérant que l’article 35-1 de la loi organique susvisée concerne le moyen de cassation et non le moyen d’annulation présentement développé ; qu’il y a lieu de déclarer ledit moyen recevable ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 30 et 54 du Code pétrolier, en ce que l’État impose à la requérante des restrictions et réserve l’exclusivité de la production à la SENELEC, alors que selon ces textes, elle est propriétaire des hydrocarbures produites en tête de puits et seule une priorité pour la couverture des besoins de la consommation intérieure est prévue et non une exclusivité ;
Considérant qu’en vertu des textes visés au moyen, le titulaire d’une concession d’exploitation acquiert la propriété des hydrocarbures produits en tête de puits ; que les exploitants de gisements d’hydrocarbures peuvent être tenus, dans des conditions fixées dans la convention ou le contrat de service, d’affecter par priorité les produits de leur exploitation à la couverture des besoins de la consommation intérieure du pays, le prix de cession, dans ce cas, devant refléter le prix du marché international et la part de production revenant aux exploitants, après satisfaction des besoins intérieurs du pays, pouvant être exportée librement et en franchise de tous droits et taxes à l’exportation ;
Considérant que le décret attaqué, se fondant sur le Code pétrolier, dispose en ses articles 1 et 2 que, d’une part, le gaz naturel obtenu à partir des puits du sous-sol national est exclusivement réservé à l’approvisionnement des centrales de la SENELEC et, d’autre part, suivant des conditions fixées en accord avec la SENELEC, les producteurs indépendants d’électricité fournisseurs exclusifs de la SENELEC peuvent s’approvisionner en gaz naturel provenant des puits nationaux ;
Considérant ainsi, qu’en réservant exclusivement le gaz naturel obtenu à partir des puits du sous-sol national à la SENELEC et à ses fournisseurs, alors que la loi prévoit d’affecter par priorité ce gaz à la couverture des besoins de la consommation intérieure du pays, le décret viole la loi ;
Qu’il échet de l’annuler ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare le recours de Fortesa International Sénégal Ldc recevable ;
Dit n y avoir lieu à renvoi devant la Cour de Justice de l’UEMOA ;
Annule le décret n° 2011-529 du 26 avril 2011 fixant les modalités d’utilisation du gaz naturel obtenu à partir des puits du sous-sol national ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SÈYE, Abibatou Babou WADE et Seydina Issa SOW ; AVOCATS : Maîtres Guédel NDIAYE & associés ; GREFFIER : Cheikh DIOP.
Origine de la décision
Juridiction : Cour suprême
Date de la décision : 11/04/2013
Fonds documentaire: Bulletin des arrets
Pour clédor Sène, cet acte béni par le gouvernement de Macky Sall va à l’encontre des valeurs républicaines. « D’abord, il faut préciser que Pierre Marwane Hameh (patron de Fortesa, NDLR) et Macky Sall sont des amis. Et que le siège de cette société se trouve à Houston aux Etats Unis, là où le président Sall a son appartement », déclare-t-il. Avant de poursuivre. « La cour suprême a annulé le décret 2011-529 en s’appuyant sur les dispositions de l’article 30 du code pétrolier qui dispose que le contractant est propriétaire de l’hydrocarbure extraite en tête de puits. Alors que ce n’était pas la propriété de l’hydrocarbure qui était en cause parce que le Sénégal était prêt à l’acheter. Donc quand l’Etat achète le gaz à Fortesa, cela veut dire qu’il lui reconnait la propriété sinon, il y aurait pas eu d’achat. Qui plus est, payant au prix en vigueur au coût mondial ».
Poursuivant sur sa lancée, Amadou Clédor Sène estime que « la cour suprême s’est prêtée à annuler un décret qui favorisait la consommation nationale ».
A l’en croire, ces pratiques prouvent à suffisance que nos gouvernants se liguent avec les multinationales pour s’enrichir mutuellement sur le dos des populations.« Je ne comprends pas, que malgré les dispositions claires de l’article 54 du code pétrolier, que Fortesa ait le toupet d’attaquer en annulation devant la cour suprême. De toute façon, elle (la société, NDLR) vend son gaz et que l’Etat Sénégalais l’achetait au même prix fixé sur le plan international. Alors si le Sénégal ne peut pas acquérir du gaz produit sur son proche territoire, c’est juste intolérable, inacceptable, et anti-patriotique. C’est de la haute trahison par rapport au peuple sénégalais. Macky Sall a obéi à des intérêts d’ami. Aussi les membres de la cour suprême associés à cette décision sont-ils coupables de forfaiture », ajout le leader du mouvement Claire Vision.