La dette odieuse est une doctrine fondée sur une série de jurisprudences avancée par certains auteurs en matière de droit international, et théorisée à l’origine par le juriste russe Alexander Sack en 1927.
Une dette est odieuse dès lors :
qu’elle est contractée par un régime pour satisfaire des besoins contraires aux intérêts de la population ; et lorsque les créanciers avaient connaissance du caractère odieux de ladite dette.
On parle aussi de « dette odieuse » lorsqu’elle a été contractée par une dictature et qu’elle doit être remboursée lors de la transition démocratique.
Dans cette optique, ces dettes sont considérées comme des dettes du régime qui les a contractées, et non pas de l’État en entier.
La doctrine de la dette odieuse a été invoquée en 1898, après la guerre hispano-américaine.
Durant les négociations de paix, les États-Unis ont soutenu que, pas plus que Cuba, ils ne pouvaient être tenus responsables de la dette contractée par le colonisateur sans l’accord de la population cubaine et utilisée sans profit pour elle.
L’Espagne n’a jamais reconnu cet argument, mais la thèse américaine a implicitement prévalu, et l’Espagne a repris la dette cubaine à son compte dans le Traité de Paris.
Peu après, les juristes ont formulé cette doctrine et, depuis, de nombreux pays ont donné des exemples de régimes «odieux» :
• Anastasio Somoza (Nicaragua) aurait détourné 100 à 500 millions de dollars•
Ferdinand Marcos (Philippines) a amassé une fortune de 10 milliards de dollars•
Jean-Claude Duvalier (Haïti) se serait enfui avec 900 millions de dollars•
Le gouvernement d’apartheid de l’Afrique du Sud mis au banc de la communauté internationale a consacré des sommes considérables à la police et à la défensepour la répression de la majorité africaine•
Mobutu Sese Seko (RD Congo/ex-Zaïre) aurait détourné 4 milliards de dollars sur des comptes personnels à faciliter l’enrichissement de ses proches•
Sani Abacha (Nigéria) aurait détenu 2 milliards de dollars sur des comptes en Suisse en 1999•
Franjo Tudjman (Croatie) a détourné des montants inconnus et a supprimé la liberté d’expression et inspiré des actions violentes.
Déjà en 1977, dans son projet d’article sur la succession en matière de dettes d’État pour la Convention de Vienne de 1983, le rapporteur spécial Mohammed Bedjaoui affirme : « En se plaçant du point de vue de la communauté internationale, on pourrait entendre par dette odieuse toute dette contractée pour des buts non conformes au droit international contemporain, et plus particulièrement aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies ».
En 2002, le FMI publie une opinion dans sa revue « Finance et développement » de Michael Kremer et Seema Jayachandran qui reviennent sur la doctrine de la dette odieuse, tandis qu’en 2007 la Banque mondiale publie un rapport intitulé « Odious Debt : some considerations » et consacre en 2008 une table ronde dédiée à la doctrine de la dette odieuse.
Le document de travail qui en découle a été commenté par les juristes Michalowski et Bohoslavsky.
La définition de la dette odieuse fait donc débat au sein de ces institutions.
En 2007 un rapport réalisé par un professeur de droit de l’Université du Michigan, Robert Howse, pour le compte de la CNUCED, examine les fondements juridiques de la dette odieuse.
Ce rapport revient sur la dimension politique de la doctrine de la dette odieuse en observant qu’elle peut être invoquée par les États lorsqu’ils décident de répudier ou d’annuler une dette.
Il rappelle également l’absence d’obligation juridique absolue pour un gouvernement de rembourser les dettes du régime ou du gouvernement précédent. Ce rapport, et donc la doctrine de la dette odieuse, seront également discuté lors de la 6e conférence de la CNUCED en novembre 2007.
L’avocat Hubert de Vauplane, propose une définition de la dette juste qui intégrerait certains aspects de la théorie de la dette odieuse mais aussi certains éléments économique comme la soutenabilité d’une dette. « une théorie de la dette juste appliquée au cas de la dette souveraine serait une réponse concrète à la situation de certains Etats ».
En dépit des divergences de positions sur les éléments de définition de la dette odieuse par différentes institutions internationales, les travaux qu’elles mènent sur la question atteste de l’enjeu que représente cette doctrine au niveau de ces institutions.
C’est également le cas pour les institutions privées étant donné qu’en 1982, la First National Bank of Chicago rappelait aux institutions financières : « Les conséquences exercées sur les accords de prêt par un changement de souveraineté peuvent dépendre en partie de l’usage des prêts par l’État prédécesseur.
Si la dette du prédécesseur est jugée « odieuse », c’est-à-dire si le montant du prêt a été utilisé contre les intérêts de la population locale, alors il se peut que la dette ne soit pas mise à la charge du successeur ».
Voilà Macky Sall, le Boucher de Dakar, et ses complices tombent dans cette doctrine de la dette odieuse.
Xana, une décoration me sera donnée pour xettalli bima oubil Sénégal ?
Je vous salue d’une froide ville loin du Sénégal sous la neige en route vers la suite des négociations finales sur le contrat d’énergie, autour d’un consortium, qui est le plus innovant, à milliards de dollars que j’ai aidé à monter !
Alhamdoulilahi…
Ps: ces informations sur la dette odieuse ont été collectées à partir de l’internet, l’idée étant de mon crû !
Adama Gaye
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