« La radiation d’office : pourquoi deux poids et deux mesures ? » (Par Ndiaga SYLLA, Expert électoral)

La radiation consiste à enlever un électeur régulièrement inscrit de la liste électorale. La procédure de radiation est encadrée par le code électoral, notamment les articles L.40, L.41, R.39 et R.43.
Il convient de rappeler qu’il existe trois niveaux de radiation qui ouvrent chacun une phase contentieuse. La radiation peut intervenir durant les phases ci-après :
1. Pendant la révision des listes électorales. Dans ce cas, le président de la commission administrative d’enrôlement doit obligatoire notifier, séance tenante, à l’intéressé, sa décision.
2. A la phase de traitement et de validation par les services centraux des demandes reçues par les commissions administratives, qui sera suivie de la publication de la liste des mouvements issus de la révision exceptionnelle.
3. A la phase de consolidation du fichier électoral, les services centraux peuvent procéder à des rejets motivés, c’est une radiation d’office.
Aux termes de l’article L.40 du code électoral, la procédure de la radiation d’office a principalement lieu lors de la période de consolidation du fichier, après la publication des listes provisoires issues de la révision. Elle est initiée dans les quatre cas suivants : le décès dûment prouvé par un certificat de décès (1), la contestation avérée de l’inscription (2), la perte du statut d’électeur inscrit à la suite d’une décision de justice (3) ou le renoncement à la nationalité sénégalaise (4).
Il y a lieu de souligner que sur recommandation de la Mission d’Audit du Fichier Electoral (MAFE 2021) les conditions et procédures de radiation d’office ont été davantage clarifiées dans le cadre juridique.
En application de cette procédure, l’on peut supposer que le Ministère de la Justice a dû transmettre, à travers le système d’’interface avec le Ministère de l’intérieur, la décision de jugement n°67 rendue par la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, en date du 1er juin 2023 et condamnant M. O. Sonko par contumace. De ce fait, en vertu de l’article L.29/4, il doit être procédé à la radiation d’office de l’électeur qui est en état de contumace.
Pour rappel, une procédure similaire avait été suivie pour procéder au rejet de la demande d’inscription de M. K. Wade enregistrée auprès de la commission administrative instituée à l’ambassade du Sénégal au Koweït en 2018…
Aujourd’hui, Messieurs K. Wade, K. A. Sall sont dans la même situation puisque qu’une décision de justice leur a fait perdre la qualité d’électeur. Certes les modifications apportées sur le code électoral, notamment à l’article L.28/3 rendront aux deux ‘K’ leur statut d’électeur et leur éligibilité, mais il est avéré qu’à ce jour, la nouvelle loi n’est pas encore entrée en vigueur. Et subséquemment, une radiation d’office devrait être prononcée pour K. Wade et K. Sall sur la base des décisions de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel les concernant…
Dès lors, il ne serait pas insensé de s’interroger sur le sort réservé à la nouvelle demande d’inscription de K. Wade et celle de Khalifa Sall.
Revenant sur le cas O. Sonko, il semble d’après la presse que la décision de radiation a été prise antérieurement à son arrestation et qu’elle se fonde sur la décision de justice. De ce point de vue, la procédure de radiation est régulière même si elle ne me paraît pas opportune au vue du caractère précaire de la situation de contumace et de ce qu’on pourrait qualifier de faux contumace…
En effet, la déchéance électorale de M. Ousmane Sonko devrait évoluer du point de vue du code électoral et du code de procédure pénale. Il était évident que cette évolution concerne le fait que si le Procureur de la République exécute la décision de la chambre criminelle ou si O. Sonko se constitue prisonnier, la décision de la chambre criminelle et ses effets sont annihilés dans l’affaire l’opposant à Mme Adji Sarr. Ainsi, il recouvre son droit de vote et son éligibilité. De plus, l’on peut s’interroger sur les conséquences juridiques d’une notification de la radiation faite à la suite de son arrestation suivie de sa déclaration de non acquiescement enregistrée auprès de l’Administrateur de Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.
En tout état de cause, une fois la décision de radiation prise et notifiée à l’intéressé, il serait plus judicieux d’exposer les arguments devant le juge du contentieux de l’inscription sur les listes électorales.
Dans ce sillage, l’article L.40-2 dispose : « un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée ». L’électeur qui fait l’objet d’une radiation d’office dispose d’un délai de cinq (5) jours à compter de la notification écrite pour saisir le président du Tribunal d’Instance compétent par simple déclaration au greffe ou le Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire. La décision rendue par ces derniers pourrait être déférée en cassation devant la Cour suprême.
Le 10/08/2023
Ndiaga SYLLA, Expert électoral

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