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La suppléance du député dans le droit sénégalais : les vis cachées d’un siège éjectable

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A l’avenir, le suppléant ne remplacera le député empêché que pour un court terme et de manière provisoire. Et même en cas de décès, de démission de destitution, le député ne sera pas suppléé. Si le législateur va au bout de sa logique, ce fait politique entraînera la tenue d’élections partielles.

Au lendemain de l’indépendance du Sénégal, la compatibilité entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire était une pratique constitutionnelle acceptée. En permettant ainsi aux parlementaires de devenir ministres, sans cesser de siéger au parlement, les Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, Alioune Badara Mbengue, Karim Gaye, Emile Badiane et Demba Diop, entre autres ont cumulativement été des ministres-parlementaires. Une coutume inspirée des IIIème et IVème république françaises. Au passage, il faut noter qu’au Royaume-Uni, le Premier ministre et ses ministres sont membres du parlement (chambre des communes). De ce fait, l’élu britannique n’a pas de suppléant. En cas de décès, démission ou destitution, il est procédé à une élection partielle appelée by-election. Une convention constitutionnelle toujours en cours.
Ceci étant précisé, c’est dans la Vème république amorcée par le Président Charles de Gaulle que le régime des incompatibilités et des inéligibilités des députés a été introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958. Et, par héritage constitutionnel, le législateur sénégalais l’a inséré dans le corps juridico-politique. Mais à l’évidence, la suppléance telle que pratiquée n’est plus à la hauteur des ambitions affichées – ou cachées du Président Macky Sall. C’est ce qui justifie l’adoption prochaine d’une loi organique qui consacrera les conditions du remplacement « temporaire » du député « titulaire ».
En d’autres termes, le suppléant ne remplacera le député empêché qu’à court terme et de manière non-définitive. Telle sera l’économie de la suppléance qui sera consignée dans la Constitution, le code électoral et une loi organique.

Les subtilités de la suppléance

Jusque-là, l’incompatibilité entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire entraînait ipso facto le remplacement définitif du député par son suppléant qui conservait le siège. Cette incompatibilité proclamée consacrait ainsi « un dogme intangible de rang constitutionnel » dans notre système politique. Mais aujourd’hui, face aux vicissitudes de la suppléance, le nouveau statut du député se traduira, désormais, par la possibilité à lui offerte de reprendre son siège après la cessation de sa fonction ministérielle, conformément aux articles 55 et 56 révisés de la Constitution du 22 janvier 2001, informe Dakaractu. A ce propos, il faut relever que la nouvelle donne viendra tempérer la reconnaissance du dogme de l’incompatibilité entre fonction gouvernementale et mandat parlementaire.

Assane SEYE-Senegal7

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