Je salue la décision historique du Conseil Constitutionnel en sa séance du 15 février 2024 même si je reste persuadé qu’il pouvait aller au bout de sa logique.
En effet le Conseil Constituttionnel dans sa décision 1/C/2024 du 15 février 2024 annule la loi portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution et le décret 2024-106 du 03 février 2024 portant abrogation du décret 2023-2283 du 29 Novembre 2023. Ensuite dans ses Considerants 13, 14 et 21 le Conseil Constitutionnel affirme que le Président ne dispose pas du pouvoir de reporter ou d’annuler les élections et que le scrutin ne peut-être reporté au-delà de la durée du mandat du Président de la République.
Mieux dans son Considérant 7 malgré la compétence de la cours suprême qui est juge de l’excès de pouvoir des autorités exécutives
Le Conseil juge de la régularité des élections nationales, dispose d’une PLÉNITUDE de JURIDICTION en matière ÉLECTORALE, sur le fondement de l’article 92 de la Constitution, que cette plénitude de juridiction lui confère compétence pour connaître de la contestation des actes administratifs participant directement à la régularité d’une élection nationale, lorsque ces actes sont propres à ce scrutin national s’est dit en conséquence compétent à statuer sur le décret 2024-106 du 03 février 2024 portant abrogation du décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Qui peut le plus peut le moins !
Le Conseil Constituttionnel pouvait certainement aller au bout de sa logique.
Vu que dans son Considérant 5 le Conseil Constitutionnel a vu que les requêtes examinées présentent un lien de connexité suffisant et qu’il y’a lieu pour une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction et de statuer par une seule et même décision, ce dernier pouvait, après avoir annulé le decret 2024-106 du 03 février 2024 portant abrogation du décret 2023-2283 du 29 Novembre 2023 portant convocation du corps électoral et la loi portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution, alors que la DATE DE L’ÉLECTION N’A ÉTÉ NI ANNULÉE NI REPORTÉE (le décret 2023-339 du 16 février 2023 portant fixation de la date de la prochaine élection présidentielle est toujours en vigueur), juste rappeler que sa décision N°2/E/2024 du 20 janvier 2024 reste en vigueur étant entendu que ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (art. 92 Constitution).
Qu’est-ce qui empêcherait l’application de la décision N°2/E/2024 du 20 janvier 2024 du Conseil Constitutionnel ?
Aussi le Conseil Constitutionnel pouvait ordonner aux autorités compétentes de prendre le décret portant convocation du corps électoral dans un delai de 24 à 48h puisqu’il s’agit de poursuivre le processus !
Au pire des cas qu’est-ce qui empêcherait la poursuite du processus illégalement stoppé d’autant plus que la loi n’est JAMAIS ENTRÉE EN VIGUEUR tandis que le décret n’a JAMAIS VISÉ la date de l’élection ?
Il est vrai que la campagne du 1er tour doit être de 3 semaines mais il n’y a aucun acte législatif ou réglementaire qui a suspendu ou annulé la dite-campagne.
Pour rappel l’article 92 de la Constitution stipule « Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Au regard de ce qui précéde pourquoi la décision N°N°2/E/2024 du 20 janvier 2024 est toujours valable.
Ababacar MBOUP Président ANCA et Waaru Gor Ñi, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024
Senegal7
Comments are closed.