Le secret qui est une information ou un savoir délibérément caché peut être abordé sous plusieurs angles.
D’abord sous le vocable du « secret défense » qui est une protection légale comptant plusieurs niveaux qui permet de restreindre l’accès à certaines informations intéressant celle-ci aux seuls personnes habilitées pour les connaître.
Ensuite, sous un autre angle la loi protège le secret notamment le secret professionnel et ses diverses déclinaisons, comme le secret médical, le secret bancaire ou le secret de l’enquête et de l’instruction.
Toutefois, à la différence de ces autres secrets, le « secret-défense » défend un intérêt supérieur collectif, celui de la Nation. Le secret-défense permet de couvrir d’une opacité étanche ce que le droit interdit, en raison de l’intérêt supérieur de toute une Nation.
Le « secret-défense » concerne tous les renseignements d’ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir et doivent dans l’intérêt de la défense nationale être tenus secrets à toute personne.
Cette définition tautologique laisse penser que le citoyen lambda est privé de son droit à l’information.
Le droit à l’information est le droit fondamental de l’individu et de la collectivité de savoir et de faire savoir ce qui se passe et ce que l’on a intérêt à connaître. Il appartient donc à l’État et aux administrations de veiller à son respect notamment en matière d’accès aux documents publics.
Dès lors, quel est l’intérêt national qui peut justifier, en matière pénale, que la défense ne puisse accéder aux documents sur lesquels se fonde l’accusation ?
Existe-il réellement de légitimes raisons de sacrifier ainsi les droits de la défense sur l’autel de la raison d’Etat ?
Il va de soi que le « secret-défense » ne doit pas permettre à la raison d’Etat de cacher un complot, un crime ou un délit. A l’instar des autres dispositifs de défense comme de sécurité, « le secret-défense » ne doit pas favoriser des « zones de non-droit ».
C’est pourquoi, le journaliste dans sa quête perpétuelle d’informations en vue d’informer juste et vrai, peut être amené à privilégier l’information du citoyen en dépit du secret défense.
C’est en ce sens que l’exercice journalistique doit fonder sa conviction et équilibrer son information en contrebalançant le droit à l’information au secret défense.
En matière pénale, le secret-défense protège les données « intéressant la défense nationale qui a pour objectif d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ».Le code pénal punit sévèrement le fait, pour une personne dépositaire d’un secret de la défense nationale, de le détruire, de le détourner, de le soustraire, de le reproduire, d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou encore de le porter à la connaissance d’une telle personne.
C’est à l’aune du droit à l’information que le journaliste pourrait s’autoriser, ponctuellement, à divulguer une information classer « secret -défense » au nom d’un critère d’intérêt supérieur.
Il appartient au législateur de circonscrire les contours les domaines qui relève du secret défense pour en apprécier la légitimité de la classification. Le juge dans son pouvoir d’appréciation, et son intime convictionpourrait ainsi résoudre les difficultés que le législateur n’a pas su ou voulu surmonter, en tenant de l’intérêt supérieur de la Nation.
On peut ainsi affirmer sans ambages que :« tout est dans le secret mais tout ne doit pas relever du secret-défense »
Maître Doro GUEYE
Avocat au Barreau de Toulouse
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