La majorité parlementaire avait fait de la criminalisation de l’homosexualité l’un de ses principaux thèmes de campagne depuis 2016. Sous la forte pression d’une certaine opinion portée par une société civile fragmentée et trahie par une désastreuse communication gouvernementale sur le sujet, le Gouvernement s’est résigné, avec un empressement improductif, à présenter un projet de loi de réforme de l’article 319 du Code pénal qui laisse entrevoir de sombres perspectives d’une mauvaise législation.
1. La comparaison entre l’ancien article 319 du Code pénal sénégalais et le nouveau texte proposé est très intéressante juridiquement.
Sur plusieurs plans — technique pénale, sécurité juridique et cohérence normative — on peut soutenir que l’ancien texte était paradoxalement plus solide, même s’il était critiqué.
D’abord, l’ancien texte, dans sa structuration juridique, comportait trois incriminations distinctes :
l’attentat à la pudeur sur mineur de moins de 13 ans, sanctionné par une peine de 2 à 5 ans d’emprisonnement, avec une circonstance aggravante lorsque l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité. En pareille occurrence, la peine maximale est appliquée.
Curieusement, la réforme, à travers le nouveau projet, a supprimé cette infraction capitale dans la protection des enfants, qui constituent le maillon le plus faible en la matière. C’est très grave !
Il s’y ajoute qu’avec l’abrogation de l’ancien article 319, l’acte impudique commis avec un individu du même sexe, dont la peine était de 1 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 FCFA, n’est plus sanctionné.
2. La technique juridique de rédaction donnait à l’ancien article 319 une structure pénale classique, avec une meilleure cohérence législative.
Chaque incrimination protégeait un intérêt distinct.
3. Certes, l’ancien article 319 présentait des défauts,
notamment l’absence de définition de l’« acte contre nature » et la confusion entre attentat à la pudeur et homosexualité, les deux infractions figurant dans le même article, ce qui était critiqué par certains spécialistes.
Malheureusement, le nouveau texte est plus obscur que l’ancien, car il introduit des notions floues :
« acte à caractère sexuel »
« promotion de l’homosexualité »
« apologie »
Ces notions sont plus vagues que celles de l’ancien texte. Cela pose un risque d’interprétation arbitraire.
Par ailleurs, le nouveau texte mélange des comportements différents.
L’homosexualité est une infraction aux mœurs. La zoophilie relève de la protection animale, alors que la nécrophilie constitue une atteinte aux sépultures, à la dignité et au respect dû aux cadavres.
Ces infractions étaient bien distinctes dans le Code pénal.
La nouvelle rédaction, malheureusement, procède d’une démarche aux antipodes des techniques et méthodes de conception et de rédaction des lois et règlements (légistique). L’infraction est devenue désormais hybride.
Le nouveau texte crée un paradoxe. Son ambition était d’éclairer et de clarifier, mais malheureusement il produit l’effet inverse. Il est plus ambigu, plus imprécis, avec une cohérence nettement contestable et une sécurité juridique plus que fragile.
Il faut rappeler que le droit pénal moderne repose sur un principe fondamental : celui de la légalité criminelle, « Nullum crimen sine lege certa ».
Ce principe pose la problématique de l’intelligibilité de la loi, élément important de la sécurité juridique. Il impose qu’une infraction soit claire, précise et prévisible.
Or, ici, plusieurs éléments sont indéterminés :
« acte sexuel »
« caractère sexuel »
« pratique assimilée »
Cette loi donne une fausse impression de sévérité à travers les sanctions et le corset imposé au juge, qui ne dispose plus du pouvoir d’individualisation de la peine et ne peut plus accorder le sursis.
Mais avant de sanctionner, il faut d’abord qualifier. Si les critères de qualification sont flous, la sanction peut être difficilement appliquée.
Je décèle en même temps une forme insidieuse et astucieuse de protection indue de la déviance que l’on cherche pourtant à sanctionner, dès lors que la dénonciation est désormais érigée en infraction punissable d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs, alors que la dénonciation calomnieuse, déjà prévue par l’article 362 du Code pénal, est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Je peux comprendre qu’un dénonciateur de mauvaise foi soit sanctionné. Mais l’exigence de preuve imposée au dénonciateur est excessive et la sanction disproportionnée.
Pour moi, c’est une forme vicieuse de combattre ceux qui combattent l’homosexualité.
En plus, il s’agit d’un renversement de la charge de la preuve qui expose systématiquement tous les dénonciateurs, même ceux de bonne foi.
Le nouvel article 319 exige du dénonciateur la preuve du fait dénoncé, sinon ce sera la prison.
Ainsi, il est demandé à un dénonciateur d’apporter la preuve de l’acte contre nature. Une preuve… ce que l’on ne demande pas au Procureur, encore moins au juge d’instruction.
Voilà une curieuse forme de protection d’un phénomène que l’on cherche pourtant à sanctionner, à l’ère de la protection des lanceurs d’alerte.
C’est à n’y rien comprendre !
Elhadji Oumar YOUM






















