Quatre (4) juristes apportent leurs preuves sur la recevabilité de la candidature de Wade-fils. Il s’agit de Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour européenne des droits public à l’Université, Ibrahima Arona Diallo, professeur de droit public à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), membres du centre d’études et de recherches sur les Constitutions, les libertés et L’Etat (Bordeaux), de Dominique Chagnollaud De Sabouret, professeur de droit public et des sciences politiques à l’Université Paris II Panthéon-Ass, président du Cercle des constitutionnalistes, de Denis Alland, professeur de droit international à l’Université II Panthéon-Assas et de Rosnert Ludovic Alissoutin, enseignant-chercheur en droit à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) et écrivain.
L’inscription de Karim sur les listes électorales a été régulière
Dans une lettre adressée au Conseil constitutionnel, les signataires disent, d’emblée, que « l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales a été parfaitement régulière et est devenue définitive », brandissant l’article R. 43 du Code électoral que les services centraux ne peuvent procéder à une radiation de la liste électorale que si un électeur est inscrit sur au moins deux listes, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce. »
Les juristes sont formels : « La privation du droit de vote ne peut résulter que d’une décision de justice. (…) L’existence de la condamnation prononcée à l’encontre de Karim Wade par la CREI (Cour de répression de l’enrichissement illicite) ne peut donc pas entraîner par elle-même la privation du droit de vote. » D’autant, insistent-ils, que la CREI n’a pas déchu Karim de ses droits civiques.
A les en croire, l’arrêt de la CREI condamnant Karim Wade à six ans de prison et une amende de 138 milliards FCFA, ne peut pas entraîner la privation de vote. Car, indiquent-ils, l’article 6 de la Constitution stipule que « nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. » Ils invitent donc le Conseil constitutionnel à ne pas se fonder sur la loi du 4 juillet 2018 qui impose d’avoir la qualité d’électeur pour être éligible.
Les juristes se prononcent à la veille de la publication de la liste provisoire des candidats officiels à la présidentielle du 24 février 2014. Le camp du candidat de la Coalition Karim président 2019 retient donc son souffle.
senegal7 avec emedia