Dans une publication sur sa page Facebook, Bougar Diouf a interpellé le le Président du groupe parlementaire de Pastef Ayib Daffé et le Président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye sur la proposition de loi portant modification du Code électoral.
Le texte in extenso
Monsieur le Président du groupe parlementaire de Pastef Ayib Daffé, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye,
« On ne réforme pas les règles du jeu électoral pour régler des situations particulières. »
« La démocratie ne se résume pas au droit d’être candidat, elle exige aussi l’exemplarité. »
« Une loi électorale doit protéger la République, pas s’adapter aux circonstances politiques. »
« La confiance des citoyens vaut plus que cinq ans d’inéligibilité. »
Réforme du Code électoral, Entre rationalisation juridique et fragilisation des garanties constitutionnelles.
La proposition de loi(des députés de PASTEF-Les Patriotes du premier Ministre Ousmane SONKO) n° … /2026 modifiant la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, en particulier ses articles L.29, L.30 et L.10, s’inscrit dans une dynamique affichée de rationalisation des conditions d’éligibilité. Toutefois, au-delà de cette présentation technique, le texte soulève des enjeux constitutionnels majeurs, touchant aux principes fondamentaux de l’État de droit, à la sincérité du scrutin et à l’égalité devant le suffrage.
En droit constitutionnel sénégalais, le régime des inéligibilités ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu du législateur. Il est encadré par plusieurs principes à valeur constitutionnelle.
D’une part, la Constitution garantit les droits civiques et politiques, notamment le droit de vote et le droit d’être éligible, qui découlent du principe de souveraineté nationale. Cette souveraineté s’exerce par les représentants élus, ce qui implique que toute restriction à l’éligibilité doit être strictement encadrée.
D’autre part, le principe d’égalité devant la loi et devant le suffrage impose que les limitations apportées aux droits politiques soient nécessaires, proportionnées et justifiées par un motif d’intérêt général suffisant.
Enfin, la jurisprudence constante en matière électorale consacre l’exigence de sincérité du scrutin et d’intégrité des candidatures, éléments essentiels du fonctionnement démocratique.
La réforme proposée modifie profondément l’article L.29 du Code électoral en limitant les cas d’inéligibilité à une liste fermée d’infractions. Si cette approche peut être justifiée par un souci de sécurité juridique, elle soulève néanmoins une difficulté majeure.
En effet, en excluant toute infraction non expressément mentionnée, le texte adopte une logique formaliste qui peut conduire à neutraliser la prise en compte de comportements graves au regard de l’éthique publique, mais juridiquement non qualifiés dans la liste.
Or, le principe de proportionnalité, reconnu comme exigence constitutionnelle, suppose un équilibre entre la protection des droits politiques et la préservation de l’ordre public et de la probité des institutions.
En ce sens, la réforme pourrait être critiquée pour avoir privilégié une lecture restrictive des atteintes justifiant l’inéligibilité, au détriment de l’objectif de moralisation de la vie publique.
L’introduction d’une durée maximale de cinq ans d’inéligibilité constitue un apport majeur du texte. Toutefois, cette limitation uniforme interroge.
En droit constitutionnel comparé comme en droit interne, les atteintes à la probité (corruption, détournement de deniers publics, etc.) sont souvent considérées comme justifiant des sanctions durables, en raison de leur impact sur la confiance publique.
En réduisant systématiquement les effets de telles condamnations à une durée relativement courte, le texte peut être perçu comme affaiblissant la portée dissuasive de la sanction.
Cela pose une question de compatibilité avec l’exigence constitutionnelle de préservation de l’intégrité des institutions, qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle.
L’article 2 de la proposition introduit une application des nouvelles règles aux situations antérieures, conformément au principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Ce principe, bien établi en droit, trouve son fondement dans les garanties constitutionnelles liées à la légalité des délits et des peines.
Cependant, en matière électorale, son application appelle une vigilance particulière. En effet, la modification rétroactive des conditions d’éligibilité peut avoir un impact direct sur le jeu démocratique en cours.
Dès lors, même si la rétroactivité est juridiquement admissible, elle peut être contestée au regard du principe de sécurité juridique et de l’exigence d’égalité entre les candidats.
Une telle disposition risque d’être interprétée comme une atteinte à la neutralité de la loi électorale.
L’article 3 prévoit l’abrogation de l’article L.10 du Code électoral sans en expliciter les raisons.
Or, le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence, attache une importance particulière à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Une abrogation non motivée, surtout dans un texte structurant comme le Code électoral, peut porter atteinte à cette exigence en créant une incertitude sur l’état du droit applicable.
Cette lacune pourrait constituer un point de fragilité du texte en cas de contrôle de constitutionnalité.
Au-delà des aspects techniques, la combinaison des mesures proposées réduction du champ des inéligibilités, limitation dans le temps et rétroactivité est susceptible d’avoir un effet global sur la perception du processus électoral.
La sincérité du scrutin, principe cardinal en matière électorale, ne se limite pas à la régularité matérielle des opérations de vote. Elle implique également que les conditions de candidature garantissent une compétition équitable et crédible.
Toute réforme pouvant être perçue comme favorisant certains acteurs ou modifiant les règles à leur bénéfice immédiat est de nature à fragiliser cette exigence.
Enfin, il convient de rappeler que les règles électorales occupent une place particulière dans l’ordre juridique. Elles structurent le fonctionnement démocratique et doivent, à ce titre, faire l’objet d’un large consensus.
La jurisprudence et la pratique institutionnelle soulignent l’importance d’une approche inclusive dans l’élaboration de telles réformes, afin de garantir leur légitimité.
L’absence de concertation approfondie autour de cette proposition renforce les critiques quant à son opportunité et à sa finalité.
La proposition de loi analysée s’inscrit dans une logique de rationalisation du droit électoral, mais elle soulève des interrogations sérieuses quant à sa compatibilité avec plusieurs exigences constitutionnelles :
principe de proportionnalité,
égalité devant le suffrage,
sécurité juridique,
intelligibilité de la loi,
sincérité du scrutin.
Si certaines évolutions proposées peuvent apparaître légitimes au regard des droits fondamentaux, leur combinaison et leur mise en œuvre soulèvent un risque de déséquilibre au détriment de l’intégrité du système électoral.
Dans un État de droit, la réforme des règles électorales ne peut être pleinement légitime que si elle est à la fois juridiquement rigoureuse, politiquement neutre et démocratiquement consensuelle.
Le Président Mr Bougar DIOUF
Coalition Défense des Valeurs et des Fondamentaux Républicains C2SR
Union des Panafricanistes Sénégalais – UPS
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