Il y a une dizaine de jours, je rappelais la Décision n*3-E-2019 du Conseil Constitutionnel, notamment en son 48e considérant dans lequel juge sénégalais au contraire de la jurisprudence internationale validerait L.31(L.29) ?
Sous ce rapport, je m’attendais à une saisine du Conseil dans les formes (contrairement en 2017) afin d’être édifié clairement et définitivement sur la position du Juge constitutionnel et électoral.
Voilà qu’un groupe de députés de l’opposition, ayant introduit un recours tendant à soumettre le code électoral au contrôle de constitutionnalité, a ainsi donné, pour la première fois, au Conseil Constitutionnel l’opportunité de se prononcer sur la teneur du texte de loi électorale.
Dans le fond, notre hypothèse s’est confirmée au regard du 140e considérant et des conclusions.
En tout état de cause, par delà les quelques remarques de formes qu’elle comporte, la décision n*3/C/2021 du 22 juillet 2021 rendue par le Conseil constitutionnel sénégalais est riche d’arguments, d’interprétations, d’affirmations et d’enseignements même si, sur bien des dispositions, elle prend le contrepied des standards internationaux en matière du respect du droit fondamental de suffrage.
En définitive, il y a lieu de retenir que le Conseil constitutionnel a déclaré, l’ensemble des dispositions du code électoral, confirme à la constitution y compris celles attaquées, en particulier L.29 et L.30.
Le législateur peut-il s’arroger la prérogative décider de la privatisation automatique et générale du droit de vote et d’éligibilité qui constitue une peine relevant de la compétence exlusive du Juge au nom du principe de la séparation des pouvoirs ?
Au surplus, le Conseil est-il fondé à méconnaître les normes communautaires en dépit de la ratification par notre pays du Protocole Additionnel de la CEDEAO adopté à Dakar en 2001 ?
Le Conseil constitutionnel est resté figé à propos de la validité des articles L.29 et L.30. Or sa position, annoncée en 2017 à travers le 48e considérant, sans qu’on ne l’ait saisi sur la constitutionnalité des articles susvisés a été réitérée textuellement au 140e considérant. Pourtant, le juge constitutionnel français a vu sa position évoluer lorsqu’on lui a servi les arguments invoqués par l’opposition, à savoir l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme relativement au principe de la nécessité des peines. De ce fait, la déchéance électorale étant une peine complémentaire, elle devrait être prononcée par le juge pour être valable. En outre, ce qui est encore plus troublant, c’est l’attitude méprisante de la norme communautaire sans le moindre justificatif, ni même le prétexte de la « non supériorité » des normes contenues dans le Protocole Additionnel de la CEDEAO par rapport à la Constitution !
Ndiaga SYLLA,
Expert en Démocratie, Gouvernance et Élections.
Président de Dialogue Citoyen.
Tél. (+221) 77 652 22 32
BP. 1508 Thiès-Sénégal
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