On s’en doutait et le rapport d’audit commandité par l’Autorité́ de régulation des marchés publics (Armp) le confirme : il y a bel et bien une mafia qui gravite autour du marché́ des ordures. Ce pactole de 10 milliards de FCFA est géré́ désormais par l’Unité́ de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg) qui a pris le relais de l’Entente Cadak-Car.
L’Entente Cadak-Car qui gérait le ramassage des ordures est au cœur d’un scandale. En effet, l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a passé au crible les marchés passés par l’Entente qui a été désormais remplacée par l’Ucg.
Le rapport d’audit a mis en exergue plusieurs magouilles dans les marchés passés pour le ramassage des ordures. En témoigne le rapport obtenu par Libération et qui est consacré à la gestion 2015 de l’Entente. Un rapport qui n’épargne pas aussi l’Ucg.
En effet, l’examen de la procédure de sélection de prestataires pour la collecte et le transport des déchets ménagers dans la Région de Dakar (marché en douze lots estimé à 7 milliards de F CFA dans le Plan de passation des marchés ) a permis à l’Autorité contractante d’ interrompre le déroulement de la procédure sans en informer les soumissionnaires en violation des dispositions de l’article 64 du Code qui précise les deux cas de figure pouvant justifier l’arrêt de la procédure à savoir la déclaration d’infructuosité et la déclaration sans suite après consultation de la direction centrale des marchés publics (Dcmp).
Par ailleurs, l’Autorité Contractante est tenue d’informer les soumissionnaires des décisions prises concernant l’attribution du marché y compris les motifs pour lesquels elle a renoncé à passer ce marché. Cette décision est d’autant moins justifiée que la Commission des Marchés a évalué les offres et fait des propositions d’attribution. Cette procédure ne peut pas être déclarée sans suite car le besoin n’a pas disparu et les offres ne dépassent pas les ressources; elle ne peut pas non plus être déclarée infructueuse car des offres recevables ont été déposées et évaluées. Cette décision d’interrompre la procédure est susceptible d’un recours auprès du juge administratif à l’initiative de tout soumissionnaire intéressé à sa poursuite d’autant plus que les prestations objet de la mise en concurrence, sont effectuées par des prestataires choisis selon des procédures non concurrentielles.
Micmacs autour de 7 milliards de FCFA
Après analyse du contenu du rapport d’évaluation, les auditeurs ont noté que les soumissionnaires ENTRACOM et SITCOM ont soumissionné en tant que groupement, puis individuellement, en violation des dispositions des articles 47.3 et 47.8 du décret portant Code des Marchés publics.
En effet, l’article 47.3 stipule que « les cahiers des charges peuvent imposer la forme que doit prendre le groupement en cas d’attribution du marché à des entreprises groupées et interdire aux candidats de présenter pour le marché ou l’un de ses lots plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements ».
L’article 47.8 dispose qu’ « il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter, pour le même marché ou le même lot, plusieurs offres, notamment en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements». De ce fait, les propositions d’attribution des lots N°1 et N° 4 à SIT- COM, et du lot N°3 au Groupement GUEYE/SITCOM auraient été frappées de nullité.
Des faveurs indues pour SITCOM
La revue de la procédure de sélection de prestataires pour la mise à la décharge des déchets ménagers et assimilés à la décharge de Mbeubeuss a permis de noter qu’elle a aussi été interrompue dans les mêmes conditions que celles évoquées plus haut avant avec les mêmes risques de recours pouvant conduire à une condamnation à poursuivre la procédure et au paiement d’indemnités.
Pour la procédure de sélection d’un prestataire pour la fourniture et le montage d’un pont bascule attribuée à CAPI SENEGAL pour un montant de 35 400 000 F CFA, l’examen du plan de passation des marchés a permis de noter que ce marché relatif à l’acquisition et au montage d’un pont bascule n’y est pas indiqué en violation des dispositions de l’article 6 du Code. C’est ce qui explique la recommandation formulée par la Dcmp lorsque le Dossier d’appel d’offres lui a été soumis pour avis.
Sur le même marché, l’examen du procès-verbal d’ouverture des plis a permis de noter la présence concomitante du Président de la Commission des Marchés et de son suppléant ; le même constat a également été fait sur le procès-verbal d’attribution. « Nous précisons que la présence d’un membre titulaire interdit à son suppléant de prendre part aux délibérations de la Commission des Marchés qui statue sur le rapport d’évaluation des offres en vertu du caractère non-public desdites délibérations des Marchés.
La présence en surnombre des membres et suppléants de la Commission des Marchés constitue un motif d’annulation par le juge administratif des contrats passés dans ces conditions » notent les auditeurs. Qui signalent que le justificatif de la transmission du procès-verbal d’ouverture aux soumissionnaires ne figure pas dans le dossier de marché mis à notre disposition. Il s’agit d’une exigence de l’article 67.4 du CMP qui indique que dès la fin des opérations d’ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres de la commission des marchés présents et remis à tous les candidats.
Pire, un délai anormalement long de cinquante-six (56) jours s’est écoulé entre la date de la décision d’attribution provisoire (27 novembre 2014) et la date de publication de l’avis d’attribution provisoire (22 janvier 2015).
Aux termes de l’article 84-3 du CMP, la décision d’attribution doit être prise dans les trois jours qui suivent la proposition d’attribution de la Commission des Marchés. Après approbation de la proposition d’attribution, la PRM doit informer les candidats non retenus, leur restituer les garanties de soumission et publier un avis d’attribution provisoire. La lettre d’information du soumissionnaire évincé ne porte pas la mention de l’accusé de réception ; il subsiste une incertitude sur la transmission effective de ladite lettre à son destinataire.
L’information effective des soumissionnaires évincés est une formalité substantielle d’achèvement de la procédure en vertu de l’exigence de transparence mais aussi en ce qu’elle a des effets sur les voies de recours contre la procédure ou contre le contrat. Le montant de l’offre re- tenue provisoirement mentionné dans l’avis d’attribution provisoire (32 475 000 F CFA) est différent de celui figurant dans le procès- verbal d’attribution et dans le contrat (35 400 000 F CFA).
Pire, le contrat n’a pas fait l’objet d’une revue par la Dcmp. Par ailleurs, l’UCG a émis en date du 9 août 2016 un bon de commande pour l’exécution de ce marché alors qu’elle n’est pas contractuellement liée au titulaire du marché bien qu’ayant pris la suite de l’ENTENTE CADAK CAR ; un avenant de transfert aurait dû être signé avec le titulaire préalablement à l’émission de ce bon de commande pour substituer l’UCG à l’ENTENTE CADAK CAR en droits et en obligations, lequel avenant aurait dû être soumis à la DCMP pour avis et immatriculation.
L’audit a aussi noté que les conditions d’exécution mentionnées dans la lettre de CAPI en date du 18 août 2016 en réponse à la notification du bon de commande fixent un délai de fourniture de douze (12) semaines en lieu et place des huit (8) semaines prévues dans le contrat et restent vague sur le délai de mise en service alors que le contrat avait prévu six (6) semaines ; il s’y ajoute que les conditions de règlement de plusieurs pièces de marché ne figurent pas dans le dossier de marché qui n’a pas été constitué conformément aux instructions de l’ARMP en matière de classement et d’archivage des documents.
L’examen de la procédure de sélection d’un prestataire pour la fourniture de petits matériels et de bacs roulants attribuée à WTC et GTS pour des montants respectifs de 34 326 200 F CFA et 35 577 000 F CFA révèle que le procès-verbal d’ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires deux semaines après la date d’ouverture des plis. Mieux, le rapport d’évaluation et le procès-verbal d’attribution n’ont pas été soumis à la DCMP. Le procès-verbal d’attribution a été établi le 24 novembre 2014 et les notifications d’attribution faites le 05 janvier 2015 soit quarante-et-un (41) jours après l’établissement du PV d’attribution du marché, en violation des dispositions de l’article 84.3 du CMP. Il en est de même pour l’avis d’attribution provisoire qui a été publié le 22 janvier 2015, soit cinquante-huit (58) jours après.
Magouilles tous azimuts
Les contrats relatifs aux lots N°1 et N°2 ont été souscrits et approuvés respectivement le 03 mars et le 15 mars 2015 alors qu’ils n’ont été immatriculés respectivement que le 03 avril et le 26 juin 2015 soit un mois (lot 1) et trois mois (lot 2) après. Ceci n’est pas conforme à l’article 86.1 du Code. Les marchés régulièrement conclus, y compris ceux passés par DRP CO, sont transmis à la DCMP pour immatriculation avant leur notification à l’attributaire par l’AC. Dès réception du dossier de marché complet, elle a un délai de trois (3) L’examen de la procédure de sélection d’un prestataire pour la fourniture d’équipements de sécurité attribuée à MUNIF GROUP pour un montant de 35 077 860 F CFA révèle une autre curiosité.
En effet, le procès-verbal d’ouverture des plis a permis de noter la présence concomitante du Président de la Commission des Marchés et de son suppléant ; le même constat a également été fait sur le procès- verbal d’attribution.
Pour le même marché, le procès-verbal d’ouverture des offres a été transmis tardivement aux soumissionnaires le 25 novembre 2014 pour une ouverture faite le 13 novembre2014 alors qu’aux termes de l’article 67.4 du Code des Marchés publics, cette transmission doit être faite dès la fin des opérations d’ouverture des plis. L’avis d’attribution définitive n’a pas été publié en violation des dispositions du Code.
Source, Dakaractu.