Aussitôt après le rejeté du pouvoi en cassation contre la décision d’appel rendue par la Cour Suprême sur l’affaire dite de la Caisse d’avance de la Mairie de Dakar, la notion de «rabat d’arrêt» est sur toutes les langues et domine la quasi-totalité des médias. D’arguments en arguments, la confusion s’installe et l’opinion s’y perd. Le rabat d’arrêt est-il suspensif ou non ? A quel juriste se fier ? Les juristes et autres hommes de droit n’ont pas la même interprétation.
Le débat fait rage au Sénégal, aussitôt après le verdict de la cour suprême qui maintient Khalifa Sall en prison. Ce qui a obligé ses avocats à vouloir introduire un rabat d’arrêt.
Le rabat d’arrêt est une procédure initiée contre un arrêt rendu par la Cour suprême au Sénégal. C’est une procédure qui ne porte ni sur les faits, ni sur le droit. C’est une procédure qui a pour effet de corriger une erreur de pure procédure exclusivement imputable à la Cour suprême.
L’erreur de procédure est celle qui s’est produite dans la manipulation des pièces ou la transformation d’information relative au déroulement de l’instance. Par exemple, un mémoire produit dans le dossier, mais classé par erreur par le greffe dans une autre procédure.
L’erreur matérielle, elle, porte sur les éléments du dossier comme une erreur de plume ou de date. Cependant, le rabat d’arrêt est souvent utilisé comme une procédure dilatoire car, confie un avocat sous le couvert de l’anonymat : « C’est très rare que les juges de la Cour suprême commettent une erreur matérielle dans leur jugement. Le rabat d’arrêt, c’est juste une procédure évoquée par les parties pour retarder les échéances. Et, en cas de rabat d’arrêt, ce sont tous les juges des chambres qui se réunissent pour voir l’erreur ».
Me El Mamadou Ndiaye : «le rabat d’arrêt est bel et bien suspensif»
Membre du pool d’avocats de Khalifa Ababacar Sall dans l’affaire dite la caisse d’avance de la ville de Dakar, Me El Mamadou Ndiaye est revenu sur la décision rendue par la Cour suprême qui déboute les pourvois déposés par l’ex-maire de Dakar. Sur les ondes de la RfM. Me Ndiaye a déclaré que «le rabat d’arrêt est bel et bien suspensif et qu’une procédure sera entamée dès que l’arrêt de condamnation sera mis à notre disposition, parce que toujours indisponible».
…Même symphonie pour Me Amadou Aly Kane
Egalement, membre du pool d’avocats de Khalifa Ababacar Sall dans l’affaire dite la caisse d’avance de la ville de Dakar, Me Amadou Aly Kane rejoint Me EL Mamadou Ndiaye.
«Le débat s’est aujourd’hui estompé. Tous les juristes objectifs sont d’accord quant à l’effet suspensif du rabat d’arrêt puisque c’est textuel. On nous a opposé les dispositions du droit français. Or en droit français le rabat d’arrêt à une origine jurisprudentielle. Alors qu’au Sénégal c’est textuel, c’est prévu dans la loi organique et la loi organique dit que c’est le seul recours qui est possible après un arrêt de cassation. Et ce recours, il peut être exercé par le parquet général ou par les parties elles-mêmes. Nous avons vu que dans l’affaire Karim Wade, lorsque la chambre pénale a déclaré recevable son pourvoi contre l’ordonnance de la commission d’instruction de la Crei qui l’avait inculpé, le procureur général près de la Cour suprême avait formé une procédure de rabat d’arrêt. C’est à l’issue de cette procédure que les chambres réunies ont cassé la décision qui déclarait recevable son pourvoi. Vous connaissez par la suite tous les déboires qui s’en sont suivis pour l’Etat du Sénégal sur le plan international. Et c’est le lieu de rendre hommage à ces magistrats de la chambre pénale qui avaient à l’époque apprécié la règle de la primauté des conventions internationales sur une loi nationale contraire (…)».
Mouhamadou Mounirou Sy bat en brèche
Il est Maitre de Conférences en droit public à l’Université de Thiès.
Dans une contribution, le juriste dira que le rabat d’arrêt n’est pas suspensif. «La requête en rabat d’arrêt a pour objectif de «rabattre» comme il est admis dans le jargon procédural, afin de procéder à un «retrait», à une «rétractation» pour permettre un nouvel examen. Ce procédé est utilisé en instance de cassation et réservé à des hypothèses très exceptionnelles.
Notons qu’en droit civil, l’étude des recours, même extraordinaires, ne fait aucunement mention au rabat d’arrêt. Seule la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême fait référence au rabat d’arrêt à l’exposé des motifs repris textuellement par l’article 51 de la même loi, aux articles 7 et 52 qui, lui, renvoie aux articles 32 et 42 sur l’application des procédures proprement dites. Le législateur de 2017, plus que celui de 2008 sur la Cour suprême, semble intégrer le rabat d’arrêt dans le régime normal du pourvoi en cassation par le procédé qu’on appelle en légistique «le renvoi balai», puisqu’aux termes de l’article 52 al. 2, il est dit que : «les dispositions des articles 32 et 42 de la présente loi organique sont applicables aux procédures en rabat d’arrêt déposées par les parties», a fait savoir Mr Sy.
A l’en croire : «la référence à ces dispositions, qui sont les seules à régir le rabat d’arrêt, montre qu’aucune d’elle ne parle de l’effet suspensif de la requête du rabat. La loi organique qui prévoit le rabat d’arrêt ne prévoit nullement et aucunement le caractère suspensif du rabat. Il est vrai que l’article 36 peut le laisser croire lorsqu’il dispose que « les délais de recours et le recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants (…) : 4 – en matière pénale, sauf, d’une part, en ce qui concerne les condamnations civiles et, d’autre part, l’existence de dispositions législatives contraires ». Cela prouve qu’en matière de rabat d’arrêt, le principe demeure le caractère non suspensif et l’exception étant en matière pénale hormis les condamnations civiles».
Ensuite, termine-t-il : «si elle était recevable, le caractère suspensif de l’arrêt de la Cour d’appel recherché par les requérants installerait le mécanise du double pourvoi. Ce serait un pourvoi sur le pourvoi. En filigrane, cela voudrait dire qu’un pourvoi ne suffit plus pour qu’un acte soit exécutoire. or, le droit processuel enseignerait que le rabat d’arrêt porte uniquement sur la décision de la Cour suprême, juge de droit, et non sur l’arrêt de la Cour d’appel , juge de fond dont la décision est frappée de l’autorité de la chose et s’applique erga omnes. Or, une chose est d’avoir la recevabilité d’une requête en rabat d’arrêt. Une autre est d’être éligible à une élection. Mais, LA CHOSE est d’être déclaré candidat à une présidentielle. Le droit nous le dira par la bouche des juges»!
Effectivement, l’opinion nationale et internationale sera édifiée, lorsque le droit sera dit par les juges dés que les conseils de Khalifa Sall leur parviendront le rabat d’arrêt.