Excellence,
Dans le souci d’apporter ma part de contribution à la panoplie de mesures pertinentes que Vous êtes en train prendre pour contenir la pandémie du covid-19, il m’a semblé d’une certaine opportunité d’appeler Votre Haute Attention sur les statistiques alarmantes de la population pénale et les pistes de solutions légales qui pourraient être prises pour désencombrer les prisons.
Si nous partons d’une analyse de la population carcérale, nous pouvons, sans risque de nous tromper, retenir les éléments suivants :
a) près de 19.72% de la population carcérale est en instruction pour des délits. On les appelle des inculpés.
b) Près de 15% de cette population est renvoyée devant les juridictions de jugement pour commission présumée de délits, en instance ou en appel sans jugement. On les appelle des prévenus.
c) Près de 60% des détenus sont jugés définitivement et sont en train de purger leur peine, dont 110 femmes et un mineur. On les appelle des condamnés.
d) Près de 2.5% de la population pénale actuelle est en instruction pour des crimes. On les appelle aussi des inculpés.
e) Près de 2.5% est en instance de jugements devant les chambres criminelles, en instance ou en appel. On les appelle des accusés.
Il est à noter que près de 175 femmes et 123 mineurs seraient en détention provisoire, alors que 110 femmes et un enfant mineur seraient condamnés définitifs. Sur une population carcérale de près de 10.150 personnes, les condamnés à une peine supérieures à 5 ans pourraient avoisiner 1000 personnes et elles sont supposées avoir commis les crimes les plus graves.
f) Tous les jours les forces de défense et de sécurité interpellent et gardent à vue ou libèrent des personnes ayant commis des infractions mineure dans le contexte du Covid-19.
Pour la première catégorie (a) :
Elle devrait en principe être libérée d’office sur le fondement de l’article 127 bis du code de procédure pénale dans un délai de deux à quatre mois, sauf si les procureurs et Juges d’Instruction allongeaient inutilement les procédures. En effet, dans le contexte actuel, renvoyer ces personnes présumées avoir commis des délits devant des juridictions de jugement ne ferait qu’encombrer davantage les prisons, sachant non seulement que la loi les libérerait d’office, mais encore qu’il n’y aurait pas d’audiences au fond dans les délais raisonnables.
Certains juges d’instructions et procureurs s’érigent objectivement en juridictions de jugement, ce qui ne relève pas de leur office. Dans tous les cas de figure, pour cette première catégorie, elle est libérable après six mois de détention à compter du mandat de dépôt décidé par l’autorité judiciaire compétente. Pourtant il existe des mesures palliatives à la détention systématique, car une ordonnance de mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire ou sous cautionnement pourrait être prise à cet effet pour éviter la détention, comme le prévoit l’article 127 ter de la loi n° 85-25 du 27 février 1985 qui dispose que : « Dans tous les cas, le juge d’instruction peut, s’il l’estime nécessaire placer l’inculpé sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire consiste pour l’inculpé à se présenter à intervalles réguliers, fixés par le juge, soit à lui-même, soit à l’officier de police judiciaire qu’il désigne. Le juge aussi peut prescrire toutes autres mesures qu’il estime nécessaires pour empêcher que l’inculpé ne se soustrait à l’action de la justice ou éviter qu’il ne continue à commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi. Il peut notamment ordonner le retrait du passeport de l’inculpé ou interdire qu’il lui en soit délivré. »
Quant à l’article 133 du code de procédure pénale, il dispose que : « La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement garantit: 1. La représentation de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé à tous les actes de la 3 procédure et pour l’exécution du jugement ou de l’arrêt; 2. Le paiement dans l’ordre suivant:
a) Des frais avancés par la partie civile;
b) De ceux faits par la partie publique;
c) Des amendes;
d) Des restitutions et dommages intérêts. La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement ».
La mise en liberté provisoire avec ou sans contrôle judiciaire ou avec cautionnement, serait sans nul doute plus conforme dans le contexte actuel aux engagements internationaux de la plus part des Etats, car l’article 9-3 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques qu’ils ont ratifiés dispose que : « Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement. »
Cette mesure protégerait aussi une autre valeur fondamentale, celle de la présomption d’innocence, puisque la tenue des audiences est suspendue et qu’une enquête judiciaire n’a pour seule vocation que d’établir son objet : rechercher pour établir des certitudes encore improbables. L’article 7 alinéa 1 de la Charte Africaine des Droits de L’homme et des Peuples dispose aussi que : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: (…) b. le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; (…) d. le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. » Par ailleurs, la gravité des faits qui constitue un leitmotiv pour certains juges et procureurs, n’est pas un motif suffisamment pertinent pour qu’un juge d’instruction qui a fini son enquête, décide d’anticiper une condamnation en prenant une mesure qui prolonge abusivement la privation de liberté. 4 En effet, dans le contexte actuel, nul n’ignore que le refus de libérer les personnes pouvant bénéficier des dispositions de l’article 127 bis du Code de Procédure Pénale, caractérise objectivement une condamnation sans jugement, dès lors que la mise en liberté ne fait que suspendre provisoirement l’action publique et ne fait pas obstacle à un jugement et à une condamnation ultérieure, de même qu’elle ne compromet nullement les intérêts des parties civiles.
Libérer provisoirement d’ores et déjà toutes les personnes relevant de la catégorie (a) serait rendre justice à ces derniers et conforme à la loi et aux engagements internationaux des Etats. Pour la quatrième catégorie (d): A l’état actuel de notre législation pénale, une personne poursuivie pour un crime peut être gardé en prison le restant de sa vie tant que la durée de la peine probable encourue n’est pas couverte, car il n’existe aucune limitation de durée pour que le juge d’instruction le libère ou le renvoie devant une juridiction de jugement pour qu’elle se défende des accusations portées contre elle (induction de l’article 127 bis du code de procédure pénale qui ne vise que les délits). Ainsi, La politique pénale aveuglément répressive du parquet, rend encore plus désespérée les chances d’obtenir un procès équitable pour les mis en cause dans le contexte du Covid-19, puisque les audiences aux fonds pour se défendre des accusations pénales sont suspendues. Etre jugé dans les plus brefs délais ou libéré en attendant que sa cause soit programmée en jugement participe du droit à un procès équitable, et devrait être considérée comme une valeur hautement protégée dans un Etat de droit.
La majeure partie des déviants en détention étant des délinquants occasionnels ou circonstanciels, des mesures comme la liberté sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence pourrait être un palliatif au maintien en détention sans jugement et serait de notre très humble avis plus jute. Pour la deuxième et cinquième catégories (b) et (e) : Toute cette catégorie de personnes a été envoyée en jugement par les Cabinets d’instruction et elles subissent les rigueurs de l’alinéa deux de l’article 173 de la loi n°77-32 du 12 février 1977 qui se substitue d’office aux mandats de dépôt ou d’arrêt des juges. 5 Cette disposition légale est d’ailleurs incompatible avec les principes et règles de droit relatifs à la présomption d’innocence et au caractère exceptionnel de toute décision de détention avant jugement, car elle est objectivement une décision de condamnation anticipée et sous-tend une présomption de culpabilité contraire à la Morale et au Droit.
Dans le contexte actuel, cette catégorie de détenus ne peut être jugée dans des délais raisonnables conformément aux engagements des pays ayant ratifié le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et aux conventions régionales établissant le droit de chaque personne poursuivie en matière pénale de bénéficier de ce droit, lorsqu’elle est en détention et, d’avoir un procès public au cours duquel elle pourrait discuter des accusations pénales portées contre elle. Nous suggérons en conséquence :
Que les personnes en détention provisoire pour des délits ou crimes supposés, et dont les dossiers sont encore en instructions, puissent être libérées sous réserves des crimes commis dans le contexte du Covid-19.
Que les personnes dont les dossiers ont déjà été transmis aux juridictions de jugement et qui n’avaient pas été libérées par les juges d’instruction, fassent l’objet d’enrôlements systématiques de leurs demandes de liberté provisoire avec ou sans avocats, puisque dans le contexte actuel du Covid-19 ascendant elles ne peuvent bénéficier d’un procès pour discuter du bien ou mal fondé des accusations portées à leur encontre.
Qu’un juge unique puisse siéger dans ce contexte et à huis clos, pour minimiser aussi les risques auprès des magistrats du siège et accélérer le désengorgement des prisons, sur ordonnances de désignations du Premier Président de la juridiction après concertation avec le procureur compétent. Pareille solution pourrait s’appliquer aux dossiers pour lesquels les prévenus ou accusés ont interjeté appel pour faire réexaminer leur culpabilité et la peine qui leur avait été infligée et cela, avant qu’ils ne purgent la totalité de la peine objet de leur condamnation.
En effet, il est à noter que paradoxalement dans le contexte actuel, toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, a plus de chances d’obtenir sa liberté, car étant éligible à la réduction de peine ou à la libération conditionnelle ou enfin à la grâce présidentielle, ce dont ne peuvent bénéficier les inculpés, prévenus ou accusés en détentions pourtant présumés innocents. 6 Pour la troisième catégorie (c) : Je fais appel à la clémence du Chef de l’Etat pour accorder une grâce amnistiante à cette population carcérale désemparée et désespérée, car la majeure partie des condamnés ont eu des comportements déviants, qui ont pu être occasionnels ou circonstanciels.
Cette clémence mettrait aussi fin au désespoir de tant de familles emprisonnées par la peur à la seule pensée d’un Covid-19 qui pourrait s’inviter dans une cellule et cette probabilité n’est pas à exclure. Pour la sixième catégorie (f) Pour cette catégorie de personnes pouvant être gardées dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie dans le cadre d’une interpellation ou d’une garde à vue, ou dans les caves des tribunaux dans le cadre de retours de parquets décidés en toute illégalité car sans base légale, lorsque ces interpellations ou garde à vue ou déferrements seraient liés à la violation de la loi sur l’état d’urgence ou du règlement sur le couvre-feu, l’amende pourrait être dissuasive et un palliatif aux mesures classiques.
Ce palliatif éviterait l’encombrement et le regroupement de personnes dans ces abris provisoire de détention (caves ou cellules de commissariats ou de gendarmeries) et l’argent collecté pourrait être affecté directement aux forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux gardes pénitenciers très exposés. Je reste convaincu que si ces propositions rencontraient Votre agrément, elles permettraient de réduire la population carcérale en dessous de 10%, en réponse à la lutte contre le Covid-19, sans qu’aucun droit ne soit compromis. Nos investigations nous ont également permis de savoir que les chambres 3, 4, 9, 10, 41 et 43 logeraient entre 200 à 250 personnes, à titre illustratif, pour attirer l’attention sur le danger objectif et réel que constitue le peuplement des prisons sous équipées, mal entretenues et pléthoriques.
Par ailleurs le contexte du covid-19 invite à ce qu’on apporte une assistance aux détenus par un élargissement substantiel pour minimiser les risques, car ils sont objectivement en danger et, le maintien en détention sans jugement qui martyrise la présomption d’innocence pourrait être constitutif d’une mise en danger pouvant être évitée. 7 L’article 6 alinéa 1 et 2 de la Constitution du Sénégal dispose que : « La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde ».
J’ose espérer qu’il Vous plaira EXCELLENCE, MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, prendre les mesures idoines au besoin par ordonnances, pour rétablir la population carcérale dans ses droits articulés autour du principe de liberté avant jugement, de la présomption d’innocence avant condamnation, du droit de comparaitre dans de très brefs délais devant son juge d’instruction et dans des délais raisonnables devant une juridiction de jugement pour discuter des accusations, du droit à défaut de pouvoir faire réexaminer leurs condamnations et leurs peines dans le contexte actuel de bénéficier d’une liberté provisoire ; du droit à la santé morale des familles qui s’inquiètent avec l’avènement du covid-19 de la vie des leurs confrontés à un confinement carcéral porteur de risques majeurs, à défaut d’un réaménagement de leur peine ; du droit au pardon. Je Vous suis reconnaissant et par avance, de toute disposition que Vous pourriez prendre ou faire prendre pour donner une suite favorable à ces requêtes que ne justifient qu’un souci de justice, de rationalisation et de prévention.
Veuillez croire, EXCELLENCE, MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, à l’assurance de ma très Haute et Respectueuse considération.
Votre très dévoué
Me Ciré Clédor LY
Avocat à la cour