Des avantages non justifiés accordés à la LBA dans la gestion des prêts aux bénéficiaires de matériel agricole subventionné
Dans le but de faciliter l’accès au matériel agricole subventionné, le ministère en charge de l’Agriculture et de l’Equipement rural a signé en 2018 une convention de partenariat avec la Banque agricole (LBA). Cette convention a été remplacée par celle signée le 7 juillet 2024 entre le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage (MASAE) et le Directeur général de la LBA.
Aux termes de ces deux conventions, la LBA accorde des prêts au profit des bénéficiaires de matériel agricole subventionné sélectionnés par les commissions de cession en vue de financer la part du prix non subventionné du matériel agricole cédé par l’Etat.
Les conditions de financement, ci-après, sont appliquées par la LBA, conformément aux stipulations desdites conventions, notamment en leur article 4 :
apport personnel : 5% du montant du prêt ;
taux d’intérêt nominal : 3% l’an hors taxes ;
frais de dossier : forfait de 25 000 FCFA par demande ;
durée maximale : 5 ans en zone irriguée et 7 ans en zone pluviale ;
périodicité de remboursement : annuelle.
En plus de ces conditions, la LBA applique une pénalité sur l’encours restant dû au taux contractuel majoré d’un point en cas de retard de remboursement (7 jours après l’échéance), comme indiqué dans les notifications de prêt adressées aux demandeurs.
En vue de l’encaissement des paiements financés par les crédits accordés par la LBA, le ministère en charge de l’agriculture a ouvert le compte-relais n° 01001 – 00111202401 « projet programme de cession de matériel agricole aux producteurs » dans les Livres de la LBA.
Les travaux menés par la Cour révèlent, toutefois, que les frais et intérêts perçus par la LBA ne se justifient pas.
En effet, l’article 6 des deux conventions stipule que les fonds issus des apports personnels et des mises en place de prêts sont logés dans des comptes séquestres ouverts à la banque pour chaque emprunteur pendant toute la durée du prêt. Le versement des règlements annuels en capital est effectué dans le compte-relais. Il est aussi précisé dans cet article qu’« au moment du remboursement, priorité est donnée à la couverture intégrale des intérêts du prêt représentant les frais de gestion et qu’en cas de défaillance avérée, malgré les actions de recouvrement de la banque, les montants en dépôts séquestrés serviront pour la couverture des impayés constatés ».
La LBA a transmis le relevé des comptes séquestres où il est bien noté que les montants correspondants aux prêts accordés et aux apports personnels ont été bien positionnés.
Cependant, ces comptes séquestres sont gérés sous sa propre responsabilité et il n’existe aucun moyen de s’assurer que la LBA s’est effectivement libérée du montant des prêts accordés.
Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, ces comptes séquestres devraient être gérés par une tierce entité.
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Enfin, aucune stipulation de ces conventions de partenariat ainsi que des contrats signés entre la banque et les bénéficiaires des prêts n’indique si les montants constitués en guise d’apport personnel, considérés comme une garantie par la LBA, seront restitués après remboursement intégral des crédits.
En outre, la pénalité de retard de remboursement qu’applique la LBA n’est pas prévue dans les termes de la convention. En les percevant, elle s’accorde un avantage indu.
La LBA bénéficie de ce fait d’avantages injustifiés avec la perception de frais de dossier, d’intérêts qui peuvent être majorés, ainsi que d’importantes liquidités à sa disposition constituées des apports personnels, alors qu’elle ne s’est libérée de la moindre ressource financière ni endossée un quelconque risque.
Recommandation n° 18 :
La Cour demande au Ministre chargé de l’Agriculture, en relation avec le Ministre chargé des Finances, d’engager la révision de la convention de partenariat signée le 2 juillet 2024 avec
la LBA en vue de corriger les manquements constatés portant sur la gestion des remboursements non reversés au Trésor public, la perception des pénalités de retard non prévues dans la convention, ainsi que le manque de clarté sur le remboursement de l’apport personnel une fois le paiement intégralement remboursé.
Défaut de suivi des paiements issus de la cession du matériel agricole subventionné
L’article 7 de la convention de partenariat signée le 2 juillet 2024 entre le ministère en charge de l’agriculture et la LBA engage cette dernière à rendre compte semestriellement de la situation des dossiers traités.
La Cour constate que la LBA n’a jamais transmis cette situation au ministère aussi bien dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de 2024 que de celle de 2018 qui prévoyait cette exigence.
Le Directeur de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère en charge de l’agriculture, qui gère les ressources issues de la cession du matériel agricole, n’a ainsi aucune visibilité sur les dossiers traités par la LBA.
En outre, ce dernier n’assure pas le suivi des prêts accordés aux bénéficiaires du matériel agricole subventionné. Il n’existe à son niveau aucun registre dressant la situation des prêts accordés et aucun mécanisme de suivi des recouvrements.
Il reçoit régulièrement des relevés du compte-relais, mais n’a pas mis en place une comptabilité pour assurer l’enregistrement et le suivi des paiements. La Cour relève, d’ailleurs, que ce compte reçoit les remboursements provenant des bénéficiaires des autres programmes d’équipements agricoles qui souffrent du même défaut de suivi.
Cette absence de suivi est également constatée au niveau des versements, sur fonds propres, effectués par les bénéficiaires des cessions de matériels agricoles subventionnés sur ce compte-relais et le compte de dépôt n° 3688022 « programme équipement monde rural ».
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La réponse de Monsieur Mamadou Lamine Diouf, DAGE du ministère en charge de l’Agriculture, n’est pas parvenue à la Cour à l’issue du délai qui lui était imparti imparti pour justifier l’absence d’un dispositif de suivi et de comptabilisation des paiements et recouvrements des produits de cession du matériel agricole subventionné.
Recommandation n° 19 :
La Cour demande au :
Ministre chargé de l’Agriculture de veiller à la transmission des rapports trimestriels sur la situation des dossiers traités par La Banque agricole, comme prévu par la convention signée avec cette dernière ;
Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) du ministre en charge de l’Agriculture d’assurer la comptabilisation et le suivi des paiements et recouvrements des produits de cession du matériel agricole distribué dans le cadre des différents programmes d’équipements.
2.2.3. Immobilisation à la LBA des produits de cessions du matériel agricole subventionné
Les circulaires du Ministre chargé de l’Agriculture relative à la cession du matériel agricole subventionné prévoient que les paiements dus par les bénéficiaires sont effectués, soit auprès du Trésor public, soit dans le compte-relais n° 01001 – 00111202401 ouvert à la LBA.
L’exploitation des relevés de ce compte-relais et du compte de dépôt n° 3688022 « programme équipement monde rural », qui centralise les versements effectués au niveau du Trésor public, révèle que seuls les versements enregistrés au niveau de ce dernier sont mobilisés et exécutés par le ministère en charge de l’agriculture.
Les ressources encaissées dans le compte-relais ne sont pas mobilisées, exception faite d’une opération de débit d’un montant de 750 200 F CFA enregistrée le 24 février 2025 sur toute la période du 14 octobre 2021 au 1er septembre 2025.
Ainsi, ce compte-relais dispose d’un solde créditeur d’un milliard six cent cinquante-six millions sept cent quatre mille cinq cent soixante-huit (1 656 704 568) F CFA à la date du 1er septembre 2025 où la LBA a transmis les relevés à la Cour.
Monsieur Mamadou Lamine DIOUF, Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) du ministère en charge de l’agriculture, qui est le gestionnaire de ce compte, soutient que le ministère n’est pas en mesure de mobiliser ces ressources du fait des restrictions de la LBA.
Selon Monsieur Cheikh NDIAYE, Directeur général adjoint de la LBA, aucune limite n’est imposée sur le retrait de ces ressources qui sont libres d’emplois.
La Cour constate cependant que la mobilisation et l’exécution des ressources issues des produits de cession du matériel agricole subventionné n’ont pas été prévues et autorisées par les lois de finances, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances.
Recommandation n°20 :
La Cour demande :
au Ministre chargé des Finances de prendre les dispositions nécessaires en vue de l’encaissement des recettes provenant des cessions de matériel agricole subventionné logées dans le compte-relais n° 01001 – 00111202401 ouvert à la LBA.
au Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, en relation avec le Ministre des Finances et du Budget, de prendre les dispositions nécessaires en vue de la mise en place de régies de recettes pour la gestion des ressources issues de la cession du matériel agricole.
2.2.4. Exécution irrégulière et non justification de dépenses sur des ressources issues de la cession du matériel agricole subventionné
Le paiement des dépenses est encadré par les dispositions du décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique, entre autres, l’article 9 alinéa 2 qui dispose « qu’aucune dépense publique ne peut être engagée ou payée si elle n’a été au préalable prévue au budget de l’Etat et n’est pas couverte par des crédits régulièrement ouverts », l’article 24 qui assigne aux comptables publics la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes de l’Etat ou d’un organisme public, l’article 30 qui prévoit la possibilité que des opérations d’encaissement et de décaissement soient exécutées par des régisseurs de recettes et d’avances habilités, ainsi que l’article 34 notamment en ce qui concerne les contrôles requis en matière de règlements des dépenses.
La Cour constate que Monsieur Mamadou Lamine DIOUF, DAGE du ministère en charge de l’Agriculture, exécute des dépenses sur les ressources issues de la cession du matériel qui ne sont pas assignées à un comptable public et autorisées par une régie d’avance. Ces recettes sont versées dans le compte de dépôt n° 3688022 « programme équipement monde rural », suivant les notifications adressées par le Ministre chargé de l’Agriculture aux bénéficiaires du matériel.
En outre, les justificatifs de dépenses, figurant en annexe 6 du présent rapport, d’un montant total de 2 169 458 931 F CFA dans lequel se retrouvent des produits de cession du matériel agricole, exécutées au cours des exercices de 2022 à 2025, n’ont pas été produits par le DAGE, malgré les demandes qui lui ont été adressées par la Cour.
Sur la régularité de la passation et de l’attribution des commandes découlant de cette liste de dépenses, Monsieur Benoît Aloyse Ngor DIOUF, ancien Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés du Ministère (CPM) atteste que la cellule n’a pas été saisie pour effectuer leur revue. Il précise par ailleurs qu’aucun document relatif à ces commandes n’a été trouvé dans les archives de la CPM.
S’agissant de l’exécution de ces commandes, Monsieur Cheikh Tidiane SALL, Comptable des matières de
la DAGE, affirme n’avoir assuré que la réception des fournitures désignées ci-après et dont il a produit les justificatifs à la Cour :
MNEG : achat de consommables informatiques : 9 995 190 FCFA
Millenium : achat de consommables informatiques : 10 000 000 FCFA
IMAAD : achat de supports imprimés : 12 036 000 FCFA
Bourguiba Repro Services : achat de supports imprimés : 13 528 700 FCFA
Millenium : achat de matériels informatiques : 12 300 000 FCFA
Fazah Communication : achat de diverses fournitures : 12 124 600 FCFA
Millenium : achat de matériels informatiques : 12 060 000 FCFA.
Selon lui, les autres commandes relatives aux dépenses n’étaient pas suivies ou enregistrées à son niveau.
L’exécution irrégulière des produits de cession du matériel agricole subventionné découle de l’absence de contrôle interne et externe des opérations exécutées sur le compte de dépôt précité qui n’a jamais été audité.
Monsieur Mabouba DIAGNE, Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage (MASAE), assure qu’il veillera à l’inscription de la vérification de la gestion des comptes de dépôt du ministère dans le Plan annuel de Travail de l’Inspection interne, conformément aux dispositions du décret n° 2021-827 du 16 juin 2021 relatif aux inspections internes des ministères.
La Cour prend acte des diligences envisagées par le Ministre pour assurer un contrôle adéquat des comptes de dépôts de son ministère.
Recommandation n°21 :
La Cour invite le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage à veiller :
à la bonne gestion des comptes de dépôts à travers leur vérification régulière par l’Inspection interne du département ;
au respect des dispositions du Code des marchés publics dans l’exécution des commandes effectuées par la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.
Avec L’Evidence












