Les personnes poursuivies dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et ayant bénéficié d’un non-lieu total pour insuffisance de preuves ont été libérées, malgré l’appel interjeté par le maître des poursuites. Une situation qui peut paraître surprenante, voire suspecte, pour un profane du droit, l’appel étant, en règle générale, suspensif dans certaines procédures pénales.
Les libérations, dans le cas présent, trouvent leur fondement dans deux considérations juridiques. La première tient à la durée de la détention provisoire. Lorsqu’une personne est détenue dans le cadre d’une procédure portant sur un délit, le mandat de dépôt délivré par le juge d’instruction est, en principe, ne peut dépasser six mois. C’est dans certains cas prévus par la loi, notamment pour des infractions particulières comme le détournement de deniers publics, qu’il peut dépasser ce délai. Or, les infractions retenues contre les personnes mises en cause dans cette affaire, notamment l’acte contre nature et l’association de malfaiteurs, ne figurent pas parmi ces exceptions. Dès lors, la durée maximale de leur détention devait être prise en compte. Pape Cheikh Diallo et les autres personnes poursuivies avaient été arrêtés au début du mois de février, l’animateur ayant été interpellé le 7 février. Leur maintien en détention ne pouvait donc pas se prolonger indéfiniment sans un fondement juridique permettant de proroger cette mesure.
La seconde explication réside dans la nature même de la décision rendue par le juge d’instruction. Les inculpés n’ont pas été remis en liberté à la suite d’une simple mise en liberté provisoire : ils ont bénéficié d’un non-lieu total, prononcé en raison de l’insuffisance des charges ou des preuves réunies contre eux.
Cette distinction est importante. Le non-lieu met fin aux poursuites à ce stade de la procédure et entraîne la remise en liberté de la personne détenue, sous réserve des voies de recours prévues par la loi.
Ainsi, l’appel interjeté par le parquet contre cette décision ne signifie pas automatiquement que les personnes concernées doivent rester en prison. La situation aurait été différente si leur libération était intervenue dans le cadre d’une simple mise en liberté provisoire, dont le régime juridique est différent.
La libération des personnes poursuivies dans cette affaire ne constitue donc pas, en elle-même, une faveur ou une anomalie de procédure. Elle découle de l’application des règles encadrant à la fois la durée de la détention provisoire et les effets du non-lieu prononcé par le juge d’instruction.
L’appel du parquet permettra désormais à la juridiction compétente d’examiner la décision contestée. Mais, en attendant l’issue de cette procédure, le seul fait que le procureur ait interjeté appel ne suffit pas, à lui seul, à maintenir en détention des personnes qui ont bénéficié d’un non-lieu total.
Omar Ndiaye – Senegal7














