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Condamnation de Sonko : Ismaila Madior Fall s’explique

Condamné à deux ans de prisons ferme le 1er juin dernier pour corruption de jeunesse, Ousmane Sonko peut désormais être arrêté à tout moment après que le juge est notifié la décision exécutoire. Voulant apporter plus de précision face à ce célébrissime procès, le garde des sceaux a apporté transmis une note aux médias. La rédaction de Sénégal 7 vous expose les tréfonds.

Note sur la condamnation de Ousmane SONKO par la Chambre criminelle dans l’affaire l’opposant à Adji Raby SARR

Par jugement n°67 du 1er juin 2023, la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, statuant en audience spéciale sur les faits de viol et de menaces de mort, reprochés à Ousmane SONKO, et ceux de complicité de viol, incitation à la débauche et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, dirigés contre Ndèye Khady NDIAYE, a acquitté Ousmane SONKO des menaces de mort, et disqualifié le viol initialement retenu contre ce dernier en corruption de la jeunesse.

Elle a acquitté Ndèye Khady NDIAYE de la complicité de viol et de la diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, et l’a déclarée coupable d’incitation à la débauche. Les deux accusés ont été condamnés, chacun, à 02 ans d’emprisonnement et à 600 000 francs d’amende, et à verser, ensemble, 20 000 000 de francs à Adji Raby SARR.
En somme…
Dans l’affaire Adji Raby SARR contre Ousmane SONKO, la Chambre criminelle retient l’existence de rapports sexuels entre les deux, mais estime qu’il n’y avait ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise ; ce qui écarte le viol.

Toutefois, prenant en compte la répétition de ces rapports sexuels, avec une fille âgée de moins de 21 ans à l’époque des faits, dans un lieu où celle-ci était exposée quotidiennement à des activités contraires aux bonnes mœurs, la Chambre criminelle considère que l’attitude de Ousmane SONKO, consistant à fréquenter habituellement ce lieu et à bénéficier des services érotiques de la victime, se caractérisait en corruption de la jeunesse, prévue et punie par l’article 324 du Code pénal.

L’infraction à caractère sexuel reprochée à Ousmane SONKO demeure intacte sous une autre qualification, et l’on ne saurait soutenir un quelconque acquittement du chef de viol, en sa faveur.

 

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Sara Jupiter-Senegal7

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