Chaque expérience vécue par un pays inspire des leçons qu’il convient de tirer effectivement pour l’avenir. L’échec de l’initiative des députés de l’opposition visant à saisir le Conseil constitutionnel au sujet de la loi modifiant les articles L.29 et L.30 du Code électoral en offre une illustration éloquente. Cette initiative n’a pu aboutir, faute d’avoir réuni le nombre de députés requis, soit un dixième des membres de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire au moins 17 députés. La question qu’on ne peut s’empêcher de poser à cet égard est la suivante : d’où vient ce seuil de 17 députés ? Pourquoi la Constitution l’exige-t-elle ? En quoi cette exigence serait-elle opportune ? Pourquoi un seul député peut-il déposer une proposition de loi sans pour autant disposer de la taculté de saisir seul le juge constitutionnel pour contester une loi ? En somme, de quoi cette exigence est-elle le nom ?
En réalité, l’exigence des 17 députés est le résultat d’une importation aveugle d’un modèle qui ne raconte aucune histoire dans le contexte sénégalais. À l’origine, la saisine du juge constitutionnel n’était reconnue qu’au Président de la République.
En 1978, elle a été ouverte, en plus du chef de l’Etat, à quinze députés, à la suite de la réforme constitutionnelle française de 1974 qui avait reconnu le droit de recours à 60 députés ou 60 sénateurs. Ce n’est qu’en 1981 que l’on passera de quinze députés à un dixième des députés. Cette exigence procède donc d’un emprunt au système français, un pays qui entretient culturellement et historiquement un rapport assez heurté avec la justice constitutionnelle. La volonté politique y a tenté, et tente encore, de cantonner celle-ci à son rôle primitif ; ainsi, même l’ouverture de la saisine aux parlementaires devait être strictement encadrée en exigeant le seuil de 60 députés ou sénateurs. Cette culture constitutionnelle apparaît dès lors peu pertinente dans le contexte sénégalais.
Nous suggérons que cette disposition soit intégrée au projet de réformes proposé par l’exécutif : il s’agirait de supprimer cette exigence numérique à travers la réforme constitutionnelle envisagée, en reconnaissant à chaque député la faculté de saisir le juge avant la promulgation de la loi. Cette proposition nous semble opportune et n’emporte aucune conséquence préoccupante.
Elle est opportune car elle permettrait de dépasser la logique partisane. Dans le contexte actuel, une loi peut paraître dangereuse aux yeux de l’opinion publique sans que le Président de la République ou au moins 17 députés ne trouvent inconvénient à ce qu’elle soit promulguée en l’état, en refusant alors de saisir le juge constitutionnel. La loi d’amnistie en est une illustration : elle n’a pas été déférée au Conseil constitutionnel alors même que l’opposition disposait du nombre requis. De même, l’abstention récente de l’opposition parlementaire à contester devant le juge la réforme du Code électoral met en lumière les insuffisances de la saisine institutionnelle telle qu’elle est actuellement conçue.
Aucune objection sérieuse ne nous paraît pouvoir être opposée à cette proposition. Le risque d’un engorgement du prétoire du juge constitutionnel ne saurait être invoqué, dans la mesure où peu de lois sont votées chaque année dans notre pays. Il est temps de sortir des logiques systématiquement partisanes afin de bâtir une République et un État de droit solides. C’est précisément à cet objectif que cette proposition de réforme entend contribuer, et c’est pourquoi elle mériterait toute sa place dans le projet de réformes porté par l’exécutif.
Dans les prochains jours, nous reviendrons avec d’autres propositions, notamment sur la composition de la Haute Cour de Justice (HCJ) et sur la qualification de la haute trahison.
Thierno Alassane Sall
Député à l’Assemblée nationale du Sénégal
Président du parti « République des Valeurs – Réewum Ngor »
Senegal7













