La décision du Conseil constitutionnel relative au recours introduit contre l’intégration de Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale a provoqué une vague de célébrations aussi bruyantes que juridiquement infondées.
C’est une véritable honte que de célébrer le fait qu’une question constitutionnelle essentielle n’ait pas été examinée sur le fond.
Une décision d’incompétence signifie uniquement que la juridiction saisie considère que le litige ne relève pas de son champ d’intervention. Elle ne constitue pas une approbation de l’acte contesté.
La véritable honte est de transformer une décision d’incompétence en prétendue consécration de la légalité.
Cela étant dit, il serait injuste de ne pas saluer l’initiative des dix-huit députés qui ont décidé de porter cette affaire devant le Conseil constitutionnel.
Face à une situation institutionnelle inédite, ils ont refusé la résignation et ont choisi la voie du droit.
Dans une démocratie, cette démarche mérite le respect.
Pour autant, saluer leur initiative ne dispense pas d’une analyse juridique de la stratégie contentieuse adoptée.
De ce point de vue, la décision rendue aujourd’hui n’avait malheureusement rien d’imprévisible.
Dans une contribution publiée le 27 mai 2026 sous le titre « Face à l’absence de saisine du Président de la République : de la nécessité pour les députés de créer une jurisprudence », j’avais précisément attiré l’attention sur le risque procédural auquel les requérants étaient confrontés.
J’avais précisé que le recours que les députés de l’opposition devraient introduire ne devait pas être un recours en annulation d’un acte parlementaire interne.
La mise en garde était explicite.
Dès lors que la saisine visait, d’après le Conseil « à déclarer contraire à la Constitution la décision du 24 mai 2026 par laquelle le Bureau de l’Assemblée nationale a procédé à l’intégration de Monsieur Ousmane Sonko au sein de cette institution en tant que député », le risque était grand de voir le débat se déplacer vers une question de compétence plutôt que vers cette interrogation constitutionnelle fondamentale.
C’est précisément ce qui s’est produit.
Le Conseil constitutionnel a examiné sa compétence pour connaître de l’acte qui lui était soumis et a conclu qu’il n’était pas le juge compétent.
Une autre approche était cependant envisageable. C’est celle que j’avais proposée en invitant à articuler le recours autour de la question préalable de la validité constitutionnelle du mandat parlementaire lui-même plutôt qu’autour de la seule décision du Bureau de l’Assemblée nationale.
Une telle démarche n’aurait certes offert aucune garantie quant à l’issue du recours. Le Conseil aurait pu parvenir à la même conclusion. Elle aurait toutefois eu le mérite de l’inviter à se prononcer à la lumière de sa propre jurisprudence du 15 février 2024, dans laquelle il avait affirmé disposer d’une « plénitude de juridiction en matière électorale » pour connaître des actes participant directement à la régularité d’une élection nationale.
Dès lors que le mandat parlementaire en cause procède lui-même d’une élection nationale, la question méritait d’être posée.
Quoi qu’il en soit, la déclaration d’incompétence du Conseil constitutionnel ne saurait être interprétée comme une validation de ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale.
Une irrégularité ne disparaît pas parce qu’un juge estime ne pas être compétent pour en connaître.
Thierno Bocoum
Président AGIR-LES LEADERS













