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Diffamation et l’injure : deux limites à la liberté d’expression

La liberté d’expression est un principe intangible. Toute personne peut librement émettre une opinion, positive ou négative, sur un sujet, mais aussi sur une personne. Il s’agit d’un droit fondamental garanti par les textes internationaux et la Constitution.
Cependant cette liberté d’expression est limitée par le droit. En droit internationale, l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 édicte que :
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
La diffamation et l’injure sont donc des abus et des exceptions à la liberté d’expression. Ce sont des infractions prévues et sanctionnées par le code pénal.

Le délit de diffamation est constitué par toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé.

Alors que le délit d’injure est toute expression outrageante (insulte), termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, en d’autres termes l’injure est une parole, un écrit, une expression quelconque de la pensée adressés à une personne dans l’intention de la blesser ou de l’offenser.

C’est pourquoi au niveau de la procédure, celui qui est accusé d’avoir commis le délit de diffamation a le droit de prouver la réalité des faits pour s’exonérer, alors que pour l’injure, cela n’est pas possible.

La personne qui poursuit ne devra pas se tromper de qualification lorsqu’il agira en justice contre cet auteur indélicat car s’il invoque la diffamation alors qu’il s’agit d’une injure ou inversement, la procédure sera annulée, au pénal, le prévenu sera donc relaxé, ou l’assignation annulée devant le juge civil.

La diffamation peut se définir comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé ».

Elle exige ainsi la réunion de trois éléments :

1. Une allégation ou imputation de faits précis- Une diffamation est le fait d’imputer un acte ou un comportement, à une personne déterminée. Elle peut prendre la forme d’une parole ou d’un écrit, et être véhiculée et diffusée par voie de presse ou sur les réseaux sociaux

2. Une atteinte à l’honneur ou à la considération : L’atteinte peut être constituée par l’imputation d’une infraction pénale (Vol, homicide, meurtre, assassinat…ou infraction liée au mœurs)

3. Une personne identifiée ou identifiable. L’infraction n’est constituée que si la personne visée peut être identifiée. C’est à la personne qui se sent visée d’apporter la preuve qu’elle est identifiable. Il n’est pas nécessaire que la victime soit identifiable par un grand nombre de personnes, un cercle restreint suffit pour caractériser le délit.

La diffamation, quelle que soit sa forme, doit causer un réel préjudice à la personne qui en fait l’objet, qui devient une victime au sens de la loi. La diffamation peut-être publique ou privée La diffamation publique est constituée de propos tenus en pleine rue, en réunion publique, publiés dans un journal ou diffusés sur un site Internet. Les propos tenus sur un réseau social sont également considérés comme une diffamation publique. Si les propos sont diffusés sur un compte partagé ou accessible au grand public, il s’agit bien d’une diffamation publique.

La diffamation est privée lorsqu’elle est commise au sein d’un cercle restreint, hors présence de tierces personnes.
La diffamation est différente de la calomnie et du mensonge.

Si la diffamation est une atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, difficile pour la victime d’apporter un démenti, la calomnie, est par définition une accusation grave et mensongère, plus facile à contrer pour la victime car elle n’est basée sur aucun fait justifié.

Le mensonge est une altération de la vérité ce qui est sciemment contraire à la réalité ou ce qui est destiné à induire en erreur. En droit pénal, le mensonge ne s’avère directement une infraction, mais une faute morale. C’est pourquoi « Tout mensonge n’est pas punissable, seules le sont les figures les plus dérangeantes pour la société », comme le mensonge par omission qui peut porter atteinte à des intérêts privés, par exemple la subornation de témoins et les faux serments.

De plus, Face aux juges, le mensonge est un droit de la défense, mais certains pays comme les Etats Unis, punissent le mensonge.
Quelles sanctions pour un délit de diffamation ?

Les peines encourues en matière de diffamation publique dépendent de la qualité de la victime. Ainsi, une peine de prison et surtout une amende élevée est prévue en cas de diffamation à l’encontre des cours, tribunaux, des armées de terre, mer ou de l’air, des corps constitués ou administrations publiques ou à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, d’un ministre un ou plusieurs membres du ministère.

Outre ces sanctions pénales, générales et complémentaires (stage de citoyenneté, travail d’intérêt général…), la victime peut demander au tribunal l’allocation de dommages et intérêts.

Mais la personne poursuivie (le prévenu), peut être relaxé s’il plaide la bonne foi. C’est au prévenu d’apporter la preuve de sa bonne foi. La bonne foi se caractère par la réunion de quatre éléments, l’objectivité, la prudence dans l’expression, l’absence d’animosité personnelle et la légitimité du but.

Selon la jurisprudence, il existe une présomption de mauvaise foi en matière d’imputation diffamatoires. La mauvaise foi du prévenu n’a donc pas à être constatée, dès lors que le caractère diffamatoire des propos est établi.

Toutefois, cette présomption disparaît en présence de faits justificatifs « de nature à faire admettre la bonne foi ». C’est ainsi que la personne accusée de diffamation peut s’exonérer de sa responsabilité si elle prouve la vérité des faits allégués, sauf s’il s’agit de faits relevant de la vie privée.

A mon sens, la peine de prison ferme ou de sursis est à mon sens, excessif pour un délit de diffamation. Quoi qu’il en soit, les dommages et intérêts doivent être plafonnés.

Concernant certaines professions, comme les journalistes, dans l’exercice de leur fonction des peines dissuasives d’amendes doivent être adoptées. Par exemple, aux Etats Unis, la Cour suprême de l’État de New York, alors la juridiction américaine la plus importante en la matière, que le journaliste devait échapper aux poursuites en raison de la bonne foi de ses écrits, qui devait elle-même être appréciée par un jury.

En somme, la diffamation ne devrait pas être retenue en cas d’allégations sur des faits relatifs à des fautes de gestion et de détournement de dernier public. Car dans de telle situation, c’est l’intérêt supérieur d’une entité ou de la Nation qui doit primer sur des considérations purement personnellement. Et une sanction trop lourde dissuaderait les lanceurs d’alertes, la société civile ou les hommes politiques de ne plus dénoncer les malversations financières.

De plus, pour une bonne administration de la justice, le Procureur devrait s’autosaisir pour diligenter une enquête sur la véracité des faits de détournements de derniers publics ou de malversations financières. Et le juge du fond saisi, d’une affaire de diffamation portant sur des faits de détournements et de malversations financières, devrait dès lors sursoir à statuer (attendre avant de se prononcer sur le fond), pour connaître l’issue de l’enquête, ce qui va lui permettre de relaxer ou de sanctionner le prévenu.

M. Doro GUEYE,
Docteur en Droit privé et sciences criminelles-Avocat au barreau de Toulouse.

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