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Du régime juridique de la suspension et de la perte du mandat parlementaire en cas d’incompatibilité avec les fonctions gouvernementales ou les fonctions publiques non électives, (Par Par El Hadji Mamadou NIANG)

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Du régime juridique de la suspension et de la perte du mandat parlementaire en cas d’incompatibilité avec les fonctions gouvernementales ou les fonctions publiques non électives, (Par Par El Hadji Mamadou NIANG)

by Bira
25 mai 2026
in Actualités, Politique, SOCIETE
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Du régime juridique de la suspension et de la perte du mandat parlementaire en cas d’incompatibilité avec les fonctions gouvernementales ou les fonctions publiques non électives, (Par Par El Hadji Mamadou NIANG)
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Le régime des incompatibilités parlementaires participe de la garantie constitutionnelle de la
séparation des pouvoirs et vise à préserver l’indépendance du mandat représentatif ainsi que
le bon fonctionnement des institutions de la République.

La loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale du Sénégal institue, à cet effet, un régime juridique strict d’incompatibilités entre le
mandat de député et l’exercice de certaines fonctions exécutives, administratives ou
professionnelles.

Ce dispositif organise notamment :
– les incompatibilités affectant le mandat parlementaire ;
– les modalités de régularisation des situations incompatibles ;
– le mécanisme de suspension temporaire du mandat ;
– les conditions de remplacement par le suppléant ;
– ainsi que les hypothèses de perte définitive du mandat parlementaire.

Une distinction fondamentale doit être opérée entre l’incompatibilité, qui empêche le cumul
de certaines fonctions, la suspension, qui entraîne une interruption temporaire de l’exercice
du mandat avec possibilité de réintégration et la perte définitive du mandat, qui emporte
cessation irréversible des fonctions parlementaires dans les conditions prévues par les textes
applicables.

L’analyse des articles 123, 124 et 132 de la loi organique précitée permet ainsi de dégager un
régime articulé autour de la préservation de l’équilibre institutionnel et de la continuité de la
représentation nationale.

I. Du principe de l’incompatibilité

Aux termes de l’article 54 de la Constitution, la qualité de membre du Gouvernement est
incompatible avec le mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée
rémunérée. Les modalités d’application de cette loi sont laissées à l’appréciation d’une loi
organique.

En effet, conformément à l’article 123, alinéa premier de la loi organique n° 2025-11 du 18
août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le mandat de député est
incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement ainsi qu’avec l’exercice de toute
fonction publique non élective, à l’exception des fonctions relevant du personnel de
l’enseignement supérieur.

Ce régime d’incompatibilité vise à empêcher toute confusion durable entre les fonctions
législatives et exécutives, conformément au principe de séparation des pouvoirs.
Lorsqu’un député est nommé à une fonction gouvernementale ou à une fonction publique non
élective, il est tenu de régulariser sa situation dans un délai de huit (08) jours à compter de
son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, dans les huit (08) jours
suivant la validation définitive de celle-ci.

A défaut de démission de la fonction incompatible dans le délai imparti, l’intéressé ne peut, en
aucun cas, siéger à l’Assemblée nationale.

II. De la suspension du mandat du député nommé membre du gouvernement

Conformément à l’article 124, alinéa premier de la loi organique précitée, le député
régulièrement installé et exerçant effectivement son mandat qui est ultérieurement nommé
membre du Gouvernement ou à une fonction publique non élective est soumis à un régime de
suspension de plein droit de son mandat parlementaire.

Pendant toute la durée de l’exercice de ses fonctions gouvernementales ou administratives
incompatibles, il ne peut siéger à l’Assemblée nationale.

En vertu de l’article 124, alinéa 2 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant
Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il est provisoirement remplacé par son suppléant
dans les conditions prévues par le Code électoral.

La suppléance prend fin au plus tard un (01) mois après la cessation des fonctions
incompatibles, conformément à l’article 124, alinéa 3 de la loi précitée, sauf renonciation
expresse et écrite de l’intéressé.

Aux termes de l’article 124, alinéa 4 de la loi organique précitée, à l’expiration de ses fonctions
gouvernementales ou administratives incompatibles, le député est réintégré de plein droit dans
son mandat par le bureau de l’Assemblée nationale, selon les modalités fixées par l’instruction
générale du bureau. Le suppléant cesse alors ses fonctions parlementaires.

III. De la portée juridique de la suspension et du droit à réintégration

Le mécanisme de suspension emporte uniquement une interruption temporaire de l’exercice
du mandat parlementaire. Il ne produit aucun effet extinctif sur la qualité de député.
Ainsi, durant l’exercice des fonctions incompatibles, le député conserve juridiquement son
mandat, dont l’exercice demeure simplement suspendu.

A la cessation des fonctions gouvernementales ou administratives incompatibles, il bénéficie
d’un droit à réintégration automatique dans les conditions prévues par l’article 124 de la loi
organique précitée.

Le mécanisme institué par le législateur organique assure ainsi :
– la continuité de la représentation nationale par le recours au suppléant ;
– la préservation des droits attachés au mandat parlementaire ;
– et la conciliation entre participation gouvernementale et continuité institutionnelle.

IV. De la portée de la renonciation au mandat parlementaire

Toutefois, lorsqu’un membre du Gouvernement élu député choisit, dès l’ouverture de la
législature ou lors de sa nomination, de conserver ses fonctions gouvernementales et de ne
pas siéger à l’Assemblée nationale, une lecture combinée des articles 123, 124 et 132 de la loi
organique précitée conduit à considérer qu’il renonce à l’exercice effectif du mandat
parlementaire.

En l’absence de disposition expresse prévoyant, dans cette hypothèse, un mécanisme de
suspension assorti d’un droit à réintégration, cette renonciation paraît produire les effets d’une
perte définitive du mandat parlementaire, avec attribution du siège au suppléant dans les
conditions prévues par le Code électoral.

Dans cette situation, aucune réintégration ultérieure ne semble juridiquement prévue à l’issue
des fonctions gouvernementales, sous réserve de l’interprétation qu’en ferait le Conseil
constitutionnel dans le cadre de ses compétences constitutionnelles ou de l’intervention d’une
disposition législative expresse contraire.

V. Du champ d’application du régime de suspension

Une lecture combinée des articles 123 et 124 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025
portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale conduit à considérer que le mécanisme
de suspension avec droit à réintégration vise principalement le député ayant déjà exercé
effectivement son mandat avant sa nomination ultérieure au Gouvernement ou à une fonction
publique non élective.

Le bénéfice du régime de suspension paraît ainsi subordonné à une entrée effective dans
l’exercice du mandat parlementaire.

Toute situation ne remplissant pas cette condition semble relever prioritairement du régime
général de l’incompatibilité prévu à l’article 123 de la loi organique précitée.

VI. Du cas du membre du gouvernement élu ultérieurement député

Le membre du Gouvernement ou le titulaire d’une fonction publique non élective en exercice
qui est élu député au cours de la législature ne paraît pas relever automatiquement du régime
de suspension prévu à l’article 124 de la loi organique précitée.

En raison de l’incompatibilité stricte entre les fonctions gouvernementales et le mandat
parlementaire, l’intéressé est tenu d’opérer un choix exclusif dès la proclamation définitive des
résultats de l’élection et, le cas échéant, lors de l’installation de la législature.

Deux options principales s’offrent alors à lui :

– soit il choisit de siéger à l’Assemblée nationale, auquel cas il lui appartient de mettre
fin à ses fonctions gouvernementales ou administratives incompatibles dans le délai
prévu par les textes applicables ; soit il choisit de conserver ses fonctions gouvernementales ou administratives
incompatibles, auquel cas il est considéré comme ayant renoncé à l’exercice du mandat
parlementaire.

Dans cette dernière hypothèse, cette renonciation produira les effets d’une perte définitive du
mandat de député, avec attribution du siège au suppléant dans les conditions prévues par le
Code électoral.

Aucune réintégration ultérieure ne semble alors prévue à l’issue des fonctions
gouvernementales, sous réserve de l’interprétation qu’en ferait le Conseil constitutionnel dans
le cadre de ses compétences constitutionnelles ou de l’intervention d’une disposition législative
expresse contraire.

VII. De l’application dans le temps du régime de suspension et du principe de
non-rétroactivité

A titre de rappel, lors de l’installation de la quinzième législature intervenue le 02 décembre
2024, le texte applicable était la loi organique n° 2019-14 du 20 octobre 2019 modifiant et
complétant la loi organique n° 200-20 du 15 mai 2002 portant Règlement intérieur de
l’Assemblée nationale alors en vigueur.

Or, ce texte ne prévoyait pas expressément le mécanisme de suspension du mandat
parlementaire avec droit à réintégration ultérieure en cas de nomination à des fonctions
gouvernementales.

Le régime applicable reposait essentiellement sur le principe d’incompatibilité entre le mandat
parlementaire et les fonctions gouvernementales, avec pour conséquence juridique principale
la cessation du mandat parlementaire dans les conditions prévues par les textes alors en
vigueur.

Ainsi, même à supposer qu’un membre du Gouvernement élu député ait adressé au Président
de l’Assemblée nationale une correspondance sollicitant la « suspension » de son mandat
parlementaire, une telle démarche n’aurait pu produire d’effets juridiques autonomes en
l’absence de base textuelle expresse consacrant ce mécanisme dans le droit positif applicable
au moment des faits.

En effet, en droit public, les modalités de suspension, de remplacement ou de réintégration
dans un mandat électif relèvent du domaine de la loi organique et ne sauraient résulter d’une
simple déclaration unilatérale ou d’une correspondance administrative en l’absence de
disposition normative expresse.

Dans ces conditions, le départ d’un député de l’Assemblée nationale afin d’exercer des
fonctions gouvernementales sous l’empire de la loi organique n° 2019-14 du 20 octobre 2019
antérieure à la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 paraît devoir être analysé, au regard
du droit alors applicable, comme une renonciation au mandat parlementaire produisant les
effets d’une cessation définitive des fonctions parlementaires.

Une telle situation ne semble donc pas pouvoir bénéficier rétroactivement du mécanisme de
suspension avec droit à réintégration institué postérieurement par la loi organique n° 2025-11
du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. En vertu du principe général de non-rétroactivité des lois, les situations juridiques définitivement constituées sous
l’empire d’un texte antérieur demeurent régies par celui-ci, sauf volonté contraire
expressément prévue par le législateur.

Or, la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 ne prévoit aucune disposition transitoire ou
rétroactive étendant le bénéfice du mécanisme de suspension aux situations antérieures à son
entrée en vigueur. Dès lors, les situations nées et définitivement constituées sous l’empire de
la loi organique n° 2019-14 du 20 octobre 2019 modifiant et complétant la loi n° 200-20 du
15 mai 2002 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale demeurent soumises aux
règles applicables à la date de leur réalisation.

Sous cette réserve, seule une intervention expresse du législateur organique ou une
interprétation du Conseil constitutionnel dans le cadre de ses compétences pourrait
éventuellement conduire à une solution différente.

VIII. De la démission d’office pour situation d’incompatibilité

En application de l’article 132 de la loi organique précitée, le député qui, lors de son élection,
se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus par le chapitre relatif aux incompatibilités
est tenu de régulariser sa situation dans un délai de huit (08) jours suivant son entrée en
fonction.
Il doit établir, selon le cas :
– qu’il a mis fin à ses fonctions incompatibles avec le mandat parlementaire ;
– qu’il ne se trouve plus dans une situation d’actionnaire majoritaire déclarée
incompatible en vertu des articles 126 et 128 de la loi organique précitée ;
– ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a sollicité son placement dans la position
administrative spéciale prévue par son statut.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, il est déclaré démissionnaire d’office de son
mandat parlementaire, sauf s’il met fin volontairement à la situation incompatible dans le
même délai.

Le parlementaire qui, en cours de mandat, accepte une fonction incompatible avec celui-ci ou
se place dans une situation d’actionnaire majoritaire prohibée en vertu de l’article 128, dernier
alinéa de la loi organique précitée, peut également être déclaré démissionnaire d’office, à
moins qu’il ne renonce volontairement à son mandat parlementaire ou à la situation
incompatible.

La démission d’office est constatée par l’Assemblée nationale, à la demande du Président de
la République ou du bureau de l’Assemblée nationale.
La démission d’office entraîne la cessation définitive du mandat parlementaire dans les
conditions prévues par les textes applicables, sans préjudice, le cas échéant, du contrôle
exercé par le Conseil constitutionnel dans le cadre de ses compétences.

Conclusion
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le régime des incompatibilités institué
par la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale repose sur une logique de préservation de l’indépendance du mandat parlementaire
et de stricte séparation des fonctions législatives, exécutives et administratives.
La distinction opérée entre la suspension assortie d’un droit à réintégration et la perte définitive
du mandat parlementaire garantit à la fois la continuité du fonctionnement de l’Assemblée
nationale, la sécurité juridique des situations individuelles et le maintien de la représentation
des citoyens par le recours systématique au suppléant dans les conditions prévues par le Code
électoral.
L’économie générale des textes applicables traduit ainsi la volonté du législateur organique
d’assurer un équilibre entre la stabilité des institutions, l’exigence de séparation des pouvoirs
et la continuité de la représentation nationale.

Par El Hadji Mamadou NIANG
Juriste de formation et de profession
Doctorant en Droit privé
Secrétaire national adjoint, chargé des Elections et des Affaires juridiques du
Parti
Renaissance Républicaine
Membre du Comité Exécutif National du Parti Renaissance Républicaine
Membre du Bureau politique du Parti Renaissance Républicaine

Tags: juridiqueRégime
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