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Hamady Diouf pour juger Sonko en appel, je n’y crois pas ! (Par Daouda Mine)

La quotidien « Bess Bi » a annoncé dans sa parution de ce jeudi 13 avril qu’Amady Diouf pour juger le procès en appel devant opposer Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang le lundi 17 avril. Une information qui suscite moult commentaires. Dans un post sur son compte facebook, le journaliste Daouda Mine qui n’y croit pas à cette éventualité livre sa réflexion sur le sujet.

Texte in extenso 

Honnêtement, je ne pense pas que Hamady Diouf, l’actuel premier président de la Cour d’appel de Dakar, comme annoncé par la presse, puisse juger Ousmane Sonko en appel dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang.
Mieux, il ne peut participer aux 2 procès de Sonko (affaire Mame Mbaye Niang et Sweet Beauté) en qualité de juge, pour la bonne et simple raison qu’il a connu de ces affaires en tant que magistrat (procureur) dans le cadre des poursuites. C’est lui qui a envoyé un soit-transmis à la Dic dans l’affaire Mame Mbaye Niang et c’est encore lui qui a enrôlé l’affaire pour le jugement devant le tribunal correctionnel avant qu’il ne soit nommé président de la Cour d’appel de Dakar.
Dans l’affaire sweet beauté, c’est encore lui qui a fait le réquisitoire définitif demandant que Sonko soit renvoyé devant la chambre criminelle. Ces deux actes font, qu’à mon avis, il ne peut, en aucun cas, participer aux jugements de ces 2 affaires.
Et en magistrat averti, il n’ignore pas les dispositions du code de procédure pénale et sait que les excellents avocats d’Ousmane Sonko vont, sur la base de l’article 650 du code de procédure pénale, pouvoir le récuser de bon droit au cas où il voudrait présider ou participer à ces audiences.
Voici, les dispositions de l’article 650 du Code de procédure pénale :
« Tout juge, conseiller ou président de chambre peut être récusé pour les causes ci-après :
1. Si lui ou son conjoint sont parents ou alliés d’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement : La récusation peut être exercée contre lui, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement.
2. Si lui ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur subrogé-tuteur, curateur, ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation.
3. Si lui ou son conjoint est parent ou allié, jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé- tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’une administration, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ;
4. Si lui ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties;
5. S’il a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6. S’il y a eu procès entre lui, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7. Si lui ou son conjoint, ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge
8. Si lui ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9. S’il y a eu contre lui ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité ».
NB : Le 5e point répond parfaitement au cas Hamady Diouf et peut être un motif de récusation.
L’article 654 du code de procédure pénale note que «toute demande de récusation visant le Premier Président de la Cour d’Appel doit faire l’objet d’une requête adressée au Premier Président de la Cour suprême».

Birama Thior – Senegal7

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