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La réplique de Souleymane Ndéné Ndiaye à Ismaïla Madior Fall sur la réduction du mandat présidentiel

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constitution sur la durée du mandat du Président de la République est traitée par l’article 27.
Le PR n’a pas un autre choix que de saisir le peuple par référendum s’il veut écourter son mandat car tel est le sens de l’article 27 de la constitution.
Les consultations des Président de l’Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel prévus à l’article 51 de la constitution sont une faculté , non une obligation mise à la charge du PR.
En effet l’article 51 stipule :> cela signifie qu’il n’est pas obligé. Le verbe pouvoir laisse toujours une faculté, ce que ne permet pas le verbe devoir.

Si l’article 51 avait utilisé doit à la place de peut, on aurait pu dire que la saisine est obligatoire sans pouvoir extrapoler sur le résultat car la loi ne lui en confère aucune force obligatoire.
Plus décisivement même dans les cas où la loi prévoit que la saisine du conseil constitutionnel par le PR pour avis est de droit, l’avis n’est qu’un avis, une position qui ne saurait avoir la force d’un arrêt, d’une décision exécutoire, s’imposant erga omnes. Dès lors, affirmer que le PR est lié par l’avis du Président du Constitutionnel, c’est donner à cet avis la force d’une décision juridictionnelle que ne lui confère ni la constitution, ni aucune loi.

Le PR peut par courtoisie républicaine les informer de sa décision de soumettre un projet de loi constitutionnelle au référendum, sans que les avis qu’il recevra en retour le lient. Un avis reste un avis et un avis ne s’impose jamais surtout lorsque l’avis vient non pas de la juridiction mais seulement de son Président à qui la constitution ne confère aucun pouvoir juridictionnel.
Meilleurs vœux à tous

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