L’article 82 de la Constitution dispose :
« Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. «
Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 9 juillet 2026, le vote bloqué peut être analysé comme une forme de droit de veto de l’exécutif sur la volonté de l’Assemblée nationale.
Certes, ce n’est pas un droit de veto au sens juridique classique. Mais le vote bloqué, tel qu’il a été interprété par le Conseil constitutionnel, produit un effet qui s’en rapproche fortement : il permet à l’exécutif de faire obstacle à l’adoption, par l’Assemblée, d’une version du texte qu’il n’accepte pas.
Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que, lorsque le vote bloqué est demandé, l’Assemblée doit soit adopter le texte en ne retenant que les amendements proposés par le Gouvernement ou acceptés par lui, soit rejeter le texte dans son intégralité. (Lexenegal)
Et si l’Assemblée refuse d’appliquer cette procédure et adopte néanmoins le texte selon une autre procédure, le Conseil constitutionnel peut considérer cette méconnaissance de l’article 82 comme un vice substantiel affectant la validité de la loi. C’est précisément ce qu’il a retenu dans sa décision du 9 juillet 2026.
Le mécanisme permet donc à l’exécutif de limiter considérablement la capacité de l’Assemblée nationale à imposer sa propre version d’un texte.
D’où la question de fond : peut-on encore parler simplement d’un mécanisme de procédure parlementaire, ou faut-il désormais y voir, dans ses effets, une véritable forme de droit de veto de l’exécutif sur la volonté de l’Assemblée nationale ?
Hawa Abdoul BA












