L'Actualité en Temps Réel

Présidentielle : Sonko face à un labyrinthe juridique

Les différentes interprétations de la loi électorale et les hypothèses entourant la candidature d’Ousmane Sonko pour l’élection présidentielle de 2024 suscitent un véritable labyrinthe juridique. Bien que de nombreux observateurs le considèrent juridiquement inéligible, des incertitudes persistent quant à la validité de sa candidature.

D’abord, que stipule la loi électorale ? L’article 29 du Code électoral énumère certaines conditions d’inéligibilité, notamment les personnes condamnées pour crime, les condamnations entraînant une peine de plus de cinq ans de prison, celles en état de contumace, etc. Cependant, le projet de révision de l’article 28-3 précise que les personnes bénéficiant d’une réhabilitation, d’une amnistie ou d’une grâce suite à une condamnation ne peuvent se voir refuser l’inscription sur les listes électorales.

Plan juridique

Dans le cas d’Ousmane Sonko, il est évident qu’à l’heure actuelle, ses chances de participer au scrutin sont très minces sur le plan juridique. Non seulement il est en état de contumace, ce qui l’inéligibilité (article 29), mais il a également été condamné à deux ans de prison ferme. Même en cas de grâce, il devrait attendre deux ans pour retrouver ses droits civiques et politiques (projet de modification de l’article 28-3). Cependant, ces restrictions ne s’appliquent qu’aux personnes dont les jugements sont définitifs, c’est-à-dire sans possibilité de recours. Et c’est précisément là que le cas Sonko devient un véritable imbroglio, avec plusieurs hypothèses envisageables d’ici l’échéance électorale.

Si, en tant que condamné par contumace, le leader de Pastef/Les patriotes ne peut plus interjeter appel, son arrestation ou sa constitution pourrait annuler toute décision. C’est ce que prévoit l’article 307 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Il stipule que « si les personnes condamnées par contumace se constituent ou sont arrêtées avant la prescription, le jugement de condamnation est automatiquement annulé et une nouvelle procédure est engagée, à moins que la personne concernée n’accepte expressément la condamnation dans un délai de dix jours ».

Hypothèses possibles

Pour résumer, voici les hypothèses possibles : tout d’abord, le statu quo, où les choses restent en l’état, c’est-à-dire que Sonko reste condamné à deux ans mais reste confiné chez lui, ce qui l’exclurait de la course à la présidence. En revanche, s’il est arrêté ou se constitue, il serait difficile de l’écarter de l’élection sur la base de sa condamnation dans l’affaire Adji Sarr.

Il est à noter que, s’il n’est pas arrêté, le chef de Pastef peut décider de se constituer jusqu’à la veille du dépôt des candidatures, afin de prendre le régime par surprise et de lui enlever toute possibilité de rendre un jugement définitif. Les différents acteurs ne manqueront certainement pas de réfléchir aux meilleures stratégies pour pousser l’adversaire à commettre une erreur.

De plus, en plus de l’affaire Adji Sarr, Sonko pourrait être confronté à un obstacle supplémentaire sur le chemin de la présidence. En effet, outre sa condamnation dans cette affaire, il a également été condamné pour diffamation contre le ministre Mame Mbaye Niang. Dans cette affaire, l’interprétation reste floue. Alors que certains juristes sont convaincus que Sonko est inéligible avec sa condamnation de six mois avec sursis, d’autres estiment que le leader politique n’est pas visé par la loi.

Selon l’interprétation la plus répandue, Ousmane Sonko ne serait pas éligible s’il est condamné (dans l’affaire Mame Mbaye Niang) à trois mois avec sursis, comme cela a été le cas lors de son jugement en appel. Cette interprétation repose principalement sur l’article L30 de la loi.

Dans l’ensemble, il existe différentes interprétations possibles du texte, plus soutenables sur le plan juridique. En réalité, l’article L30 encadre principalement la privation de liberté pour certaines catégories de citoyens ayant des problèmes avec la loi. L’article L29 prévoit quant à lui sept catégories de personnes privées de droits.

Contrairement à Karim wade et Khalifa sall, condamnés pour des délits entraînant des peines de plus de cinq ans, Ousmane Sonko a été condamné pour un délit qui ne figure dans aucune des catégories prévues. Par conséquent, l’article 30, qui ne fixe qu’une condition complémentaire à celles prévues par l’article 29 pour bénéficier d’une limitation de la privation à cinq ans, serait inopérant dans ce cas, selon les partisans de cette interprétation.

 

A LIRE AUSSI : OUSMANE SONKO S’ADRESSE AUX SÉNÉGALAIS AUJOURD’HUI

 

Djiby Sarr Diony – Sénégal 7

Comments are closed.