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Report de l’élection présidentielle: que dit la constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel? (Par Amadou Ba)

Il y a une grande confusion entre l’art 29 et l’art 34 de la constitution.

L’art 29 dispose:
« Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, soixante jours francs au moins et soixante-quinze jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Toutefois, EN CAS DE DÉCÈS d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin.
Dans ce cas, les élections sont REPORTÉES à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel ».

L’art 29 semble dire qu’en cas décès d’un candidat, de nouveaux dépôts de candidature sont possibles à nouveau et l’élection est reportée par le Conseil constitutionnel de quelques semaines ou mois.

Par contre, l’art 34 refuse tout report en cas de décès.
Il dispose:

«En cas d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’élection est POURSUIVIE avec les autres candidats en lice. Le Conseil Constitutionnel modifie en conséquence la liste des candidats. La DATE DU SCRUTIN EST MAINTENUE».

L’art 34 indique bien qu’en cas de retrait ou d’empêchement définitif de candidat (décès) entre la publication de la liste définitive des candidats et le 1er tour, le scrutin n’est pas Reporté, mais Maintenu.
On voit bien que le report est impossible selon l’art 34.

En tout état de cause, la constitution en son art 29 ne prévoit de report que pour cause de décès d’un candidat, alors l’art 34 refuse tout report.

Au delà de cette confusion, il est certain que le report de l’élection présidentielle est IMPOSSIBLE. Le Président de la république comme l’assemblée nationale n’ont aucune compétence pour initier ou demander un report. La constitution est très claire.

Aucun dialogue entre les acteurs politiques ne peut non plus y présider sans violer la constitution.

Il faudrait une calamité naturelle sur l’ensemble du territoire national (inondations, tremblement de terre), une invasion militaire d’une grande partie du territoire national ou une révision constitutionnelle par référendum ou à la majorité des 3/5 des députés pour espérer un report « non constitutionnel » de l’élection présidentielle.

Aucune de ces circonstances n’est réunie actuellement. Donc, les velléités de report de l’élection sont vouées à l’échec.

La jurisprudence du conseil constitutionnel est encore beaucoup plus sévère sur le report de l’élection présidentielle.
Dans sa Décision n° 1-C-2016 du 12 février 2016 (référendum 2016), le Conseil constitutionnel a indiqué de façon très claire qu’il s’oppose à toute compromission tendant à diminuer ou augmenter le mandat du président de la république, même DÉSORMAIS des députés et des élus locaux.

Selon le Conseil:
32. Considérant, en effet, que ni la sécurité juridique, ni la stabilité des institutions ne seraient garanties si, à l’occasion de changements de majorité, à la faveur du jeu politique ou au gré des circonstances notamment, la DURÉE DES MANDATS POLITIQUES EN COURS, régulièrement fixée au moment où ceux-ci ont été conférés pouvait, quel que soit au demeurant l’objectif recherché, ÊTRE réduite ou PROLONGÉE».

On voit bien qu’il ne peut y avoir de report de l’élection présidentielle sans PROLONGATION du mandat présidentiel. C’est que le Conseil constitutionnel INTERDIT désormais.

Un mandat présidentiel ne peut NI être Réduite (Macky et sa volonté de réduction de son septennat), NI être AUGMENTÉ artificiellement par un report de l’élection présidentielle.

Le Président Macky Sall doit organiser l’élection présidentielle en respectant scrupuleusement le calendrier républicain.
Ce sera son baroud d’honneur.

Senegal7

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